TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA30 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_1927487_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 31 décembre 2019, 17 mars 2021 et 29 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et attribués au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, Mme E F, Mme B C épouse A, M. D F, M. H F et l'Etude F, représentés par la SELARL CLF, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Toulouse à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du refus de retrait d'un permis de construire illégal ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Toulouse se soit prononcé sur l'action en démolition ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse, une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire un ensemble résidentiel de 43 logements, pour lesquels les requérants sont intervenus en qualité de rédacteurs des actes authentiques, délivré à la SCCV Les Sept Deniers le 29 novembre 2011 par le maire de Toulouse, a été jugé illégal par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2015. En conséquence, en refusant de retirer ce permis illégal, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - de la même manière, délivrant à l'étude F une attestation de " non retrait " sans l'informer de l'existence du recours gracieux dirigé contre ce permis de construire illégal, le maire de Toulouse l'a privée de la possibilité d'évaluer les risques encourus par les acquéreurs et a, de ce fait, commis une faute complémentaire de nature à engager la responsabilité de la commune de Toulouse à leur égard ; - des propriétaires et habitants voisins ont initié une action en démolition devant le juge judiciaire, qui impose aux requérants, appelés en garantie, d'engager des frais pour une somme totale de 20 000 euros ; - ils ont subi un préjudice commercial et moral, résultant de l'atteinte à leur réputation, évalué à 30 000 euros ; - ils sont subrogés dans les droits des acquéreurs et sont donc susceptibles d'être condamnés par le tribunal de grande instance de Toulouse ; - dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il est souhaitable que le tribunal administratif de Nîmes attende l'issue de l'action en démolition engagée devant le tribunal de grande instance de Toulouse à l'encontre des acquéreurs. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2020 et 26 mars 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F et autres une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réalité des préjudices n'est pas établie ; - les préjudices invoqués résultent exclusivement des fautes des requérants et il n'existe aucun préjudice en lien avec la faute de la commune ; - les sommes demandées ne sont pas justifiées dans leur montant ; - l'action subrogatoire est irrecevable en l'absence de preuve de paiement et la demande de sursis à statuer doit être rejetée. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2021 par une ordonnance du 9 avril 2021. Le mémoire produit le 20 janvier 2023 par Mme F et autres a été enregistré après la clôture de l'instruction et n'a pas été analysé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce mémoire est intervenu en réponse à une demande de maintien. Vu : - le jugement n° 1202366 rendu le 27 février 2015 par le tribunal administratif de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Fages, représentant Mme F et autres, et celles de Me Dyens, représentant la commune de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Sept Deniers s'est vu délivrer le 29 novembre 2011 par le maire de Toulouse un permis de construire 43 logements sur un terrain situé 67 chemin des Sept Deniers, sur le territoire de la commune. Ce permis de construire a toutefois été annulé le 27 février 2015 par un jugement définitif n° 1202366 du tribunal administratif de Toulouse au motif que l'emprise du projet excédait la surface maximale prévue par l'article 9 du règlement UB2 du plan local d'urbanisme (PLU). Mme F et autres, en leur qualité de notaires des acquéreurs en l'état de futur achèvement de ce projet immobilier, dont la responsabilité professionnelle est recherchée devant le juge judiciaire suite aux actes de vente intervenus entre la SCCV Sept Deniers et les acquéreurs des logements, demande réparation à la commune de Toulouse des préjudices qu'ils estiment subir du fait de ce permis. Sur la responsabilité de la commune de Toulouse : 2. Pour demander la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser une indemnité de 50 000 euros et la garantir des condamnations auxquelles elle est susceptible d'être exposée au titre de sa responsabilité professionnelle, l'Etude F invoque deux fondements de responsabilité. D'une part, à raison de l'illégalité du refus de retirer le permis de construire délivré à la SCCV Sept Deniers malgré la demande en ce sens faite par des tiers. D'autre part, faute de l'avoir informée de l'existence du recours gracieux dirigé contre ce permis, malgré leur demande en ce sens le 14 mars 2012. En ce qui concerne le défaut de communication du recours gracieux dirigé contre le permis de construire : 3. Aucune disposition textuelle ni aucun principe juridique n'impose à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme d'informer les notaires des recours dirigés contre les permis de construire les locaux que veulent acquérir leurs clients. Par ailleurs, le courrier du maire de Toulouse du 15 mars 2012 se bornait à répondre à la demande du bénéficiaire du permis de construire tendant exclusivement à être informé de l'existence ou non d'une décision de retrait de ce permis. L'étude F ne saurait dès lors utilement soutenir qu'elle a été induite en erreur de ce fait et que la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée faute pour ce courrier de mentionner qu'un recours gracieux avait néanmoins été formé à l'encontre de ce permis. En ce qui concerne l'illégalité du refus de retrait du permis de construire : 4. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " () Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ". Le retrait d'une autorisation d'urbanisme constitue une faculté et non une obligation pour l'autorité administrative compétente, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une demande en ce sens. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de retrait par des tiers, l'autorité compétente n'est tenue d'y faire droit que si le permis est illégal, qu'elle est encore dans le délai de trois mois dans lequel elle est enfermée pour retirer un permis de construire et qu'elle n'a pas à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment dans le cas où un permis de construire modificatif pourrait régulariser l'illégalité dénoncée. 5. Il résulte de l'instruction que le recours gracieux adressé au maire de Toulouse par des tiers a été rédigé le 26 janvier 2011 et qu'à partir du 29 février 2012, cette autorité ne pouvait procéder à aucun retrait en application de l'article L. 424-5 sus rappelé du code de l'urbanisme. A la date à laquelle le maire de Toulouse s'est prononcé le 15 mars 2012, cette autorité était tenue de rejeter le dit recours gracieux dès lors que le délai de retrait était à cette date expiré. En tout état de cause, le permis de construire délivré à la SCCV Sept Deniers a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse au seul motif que l'emprise de 757, 58 m² du projet excédait d'environ 5 m² l'emprise au sol autorisée par l'article 9 du règlement UB2 du PLU pour un terrain de 1504 m² de superficie. A la date à laquelle le maire s'est prononcé sur le recours gracieux invoqué par l'Etude F, un permis de construire était toutefois en cours d'instruction afin de modifier le calcul de l'emprise au sol du projet. Un second permis de construire modifiant l'emprise au sol a même été déposé ultérieurement. Dans ces conditions, compte tenu du fait que le permis de construire initial pouvait facilement être régularisé et eu égard au fait que le délai d'instruction du permis de construire modificatif n'était pas encore expiré, ce que rappelait d'ailleurs justement la décision incriminée qui faisait état de ce que l'auteur du recours gracieux serait informé si un nouveau permis de construire était délivré, les requérants qui se sont exclusivement fondés, tant dans leur demande indemnitaire préalable que dans leur requête, sur la seule illégalité du refus de retrait de permis de construire et ses conséquences sur l'engagement de leur responsabilité à l'égard des acquéreurs, ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Toulouse aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à leur égard, en refusant de retirer le permis de construire initial sur une demande dont ils n'étaient pas même les auteurs. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Toulouse a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à leur encontre. Leurs conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées, sans qu'il soit de besoin de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'action menée à leur encontre devant le juge judiciaire. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme F et autres au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'ils ont exposés dans cette instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme F et autres une somme globale de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Toulouse en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée. Article 2 : Mme F et autres verseront à la commune de Toulouse une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, mandataire désignée, et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le président, J. G Le conseiller le plus ancien F. LAGARDE La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1927487_20230214
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