TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1927724_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2019, la société le Bistrot du marché, représentée par Me Obadia, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'administration n'établit pas lui avoir adressé une mise en demeure et elle n'était pas fondée à appliquer la taxation d'office pour les redressements en matière d'impôt sur les sociétés ; -la procédure est entachée d'irrégularité en raison de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; -le service ne lui a pas demandé le détail des recettes alors qu'elle l'a en sa possession ; -le pourcentage des boissons non revendues est de l'ordre de plus de 10 % et la consommation du personnel doit faire l'objet d'une déduction qui ne peut être inférieure à 3 % ; -pour calculer les quantités invendues l'administration a appliqué à tort un coefficient de 1,07 au lieu du coefficient de 1-0,07 ; -contrairement à ce que soutient l'administration, les doses de boisson revendues n'ont pas été arrêtées contradictoirement avec son représentant ; -la détermination de certains coefficients multiplicateurs aboutit à des montants anormaux ; -l'administration n'a pas démontré le bien-fondé de l'application d'un taux de charges de 80 % pour l'année 2016 ; -l'administration a utilisé les prix de vente de l'année 2018 pour les années 2015, 2016 et 2017 alors qu'ils ne pouvaient pas être les mêmes pour ces trois années. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 20 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 1 317 euros accordé en cours d'instance ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : -par une décision du 20 juillet 2023, elle a accordé à la société un dégrèvement de 1 317 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société le Bistrot du marché, qui exploite un commerce de bar, restaurant, brasserie, vente PMU et Française des jeux, 17 rue des Fêtes dans le 19ème arrondissement de Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 3 décembre 2018, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. La société le Bistrot du marché demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions mises en recouvrement le 15 mai 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 20 juillet 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a accordé à la société le Bistrot du marché un dégrèvement total de 1 317 euros au titre de l'ensemble des années vérifiées, résultant de l'application d'un multiplicateur de 1,07 au lieu de 1-0,07 pour déterminer le montant des achats revendus. Les conclusions de la requête sont devenues à cette hauteur sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité de la procédure : 3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; () " et aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. () ". 4. Il est constant que la société le Bistrot du marché n'a pas déposé sa déclaration d'impôt sur les sociétés au titre des trois années en litige et qu'une mise en demeure de déposer ces déclarations lui a été adressée le 1er octobre 2018 par courrier recommandé avec accusé réception. L'administration établit par la production de l'avis de réception que le pli a été distribué le 4 octobre 2018. C'est par suite à bon droit que l'administration a taxé d'office la requérante à l'impôt sur les sociétés au titre des trois exercices vérifiés, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales. 5. En outre, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article L. 1651 L bis du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. ". L'article R. 59-1 du même livre précise que : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. () ". Ces dispositions sont applicables aux seules impositions notifiées selon la procédure de rectification contradictoire. 6. La société le Bistrot du marché soutient qu'elle a demandé dans son courrier du 15 mars 2019 la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que l'administration a refusé de faire droit à cette demande. Toutefois, si le courrier du 15 mars 2019 indique que la requérante conteste les redressements notifiés par la proposition de rectification, il ne comporte aucune mention concernant la saisine de la commission. La requérante n'établit, ni même n'allègue avoir demandé la saisine de cette instance par un autre courrier. Dans ces conditions, la société le Bistrot du marché n'est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité en raison du défaut de saisine de la commission prévue à l'article 1651 du code général des impôts. Sur le bien-fondé des impositions : 7. A l'issue des opérations de contrôle, le vérificateur a écarté la comptabilité de la société le Bistrot du marché comme non probante aux motifs qu'elle n'avait procédé à aucun inventaire et ne pouvait ainsi justifier de la comptabilisation de ses stocks, qu'elle ne possédait pas de justificatifs de recettes, lesquelles ont été comptabilisées mensuellement par catégories d'activité sur la base des informations figurant sur les comptes bancaires de la société, et qu'elle n'avait pas été en mesure de produire de fichier des écritures comptables au titre de l'exercice clos en 2016. Le service a reconstitué les recettes de la société pour les trois années en litige sur la base d'une comptabilité matière des boissons alcoolisées et a estimé que la société avait réalisé au titre de ces trois exercices des bénéfices de montants respectifs de 113 267, 70 946 et 41 933 euros imposables à l'impôt sur les sociétés. La société le Bistrot du marché soutient que la reconstitution ainsi opérée est excessivement sommaire et radicalement viciée. 8. En premier lieu, si la société le Bistrot du marché indique que le détail des recettes ne lui a pas été réclamé par le vérificateur lors des opérations de contrôle, cette affirmation est contredite par les termes mêmes de la proposition de rectification du 3 décembre 2018 qui indique à plusieurs reprises qu'une telle demande été formulée au cours des opérations de contrôle. En outre, si la société soutient qu'elle détiendrait ce détail, elle ne le produit pas dans le cadre de la présente instance. 9. En deuxième lieu, la société le Bistrot du marché conteste le pourcentage des boissons non vendues fixé à 7 % par l'administration et soutient que ce pourcentage devrait plutôt être de 10 % si on tient compte de la casse, des boissons éventées et des offerts à la clientèle. En outre, elle soutient que l'administration n'a pris en compte que la consommation du dirigeant alors que celle du personnel devait également faire l'objet d'une réduction de l'ordre de 3 %. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces pourcentages devraient être appliqués plutôt que ceux retenus par l'administration alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a évalué la consommation du dirigeant, les offerts et les pertes à 7 % de l'ensemble des produits avec la participation du représentant du gérant désigné par la société et que la société n'établit ni même n'allègue que son représentant aurait alors formulé des objections tant sur ce taux que sur la nature des invendus à prendre en compte. 10. En troisième lieu, la société le Bistrot du marché conteste l'affirmation de l'administration selon laquelle les doses de boissons vendues auraient été contradictoirement arrêtées avec son gérant. Toutefois, il résulte de l'instruction que le gérant de la société, M. A, a paraphé le 6 septembre 2018 le tableau intitulé " carte des prix 2018 ", inséré en annexe 3 de la proposition de rectification mentionnée, qui mentionne en dernière colonne les contenances pour chaque type d'alcool. En outre, l'administration souligne que ces doses sont celles classiquement utilisées dans tous les débits de boisson. 11. En quatrième lieu, la société le Bistrot du marché soutient que certains coefficients multiplicateurs aboutissent à des résultats anormaux, le prix d'achat de certains produits étant multiplié par 24,69 à la revente. Elle entend ainsi se référer au coefficient " achats revendus " mentionné à la ligne n° 82 du tableau de reconstitution de ses recettes pour l'année 2015 inséré en annexe 4 de la proposition de rectification, qui regroupe les éléments de calcul des recettes issues de l'achat d'un lot de soixante-douze bouteilles de bière de marque " Heineken ". Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, cette erreur de plume n'a pas affecté le calcul du chiffre d'affaires dès lors que la reconstitution des recettes a été effectuée à partir des achats revendus produit par produit et non en appliquant un coefficient global à des achats annuels ou mensuels. En outre, la société le Bistrot du marché n'apporte aucune précision sur les autres anomalies qu'elle évoque. 12. En cinquième lieu, la société requérante soutient que la reconstitution de son chiffre d'affaires est erronée dès lors qu'elle s'appuie pour les trois années en litige sur la carte des prix pratiqués en 2018. Toutefois, l'administration fait valoir, d'une part, que le tableau des prix a été établi avec le gérant lors des opérations de contrôle, ainsi qu'en atteste la signature de ce dernier sur le tableau des prix figurant en annexe de la proposition de rectification et, d'autre part, que les prix établis avec le gérant ont été corrigés à la baisse, à hauteur de -2,4 % pour tenir compte de l'inflation. Au surplus, elle indique que seuls les prix " bar " ont été retenus et, qu'alors que ces prix sont moins élevés que les prix " salles ", la reconstitution a été favorable à la société. Enfin, la société le Bistrot du marché ne propose aucune autre grille de prix à l'appui de sa requête. 13. En dernier lieu, si la société le Bistrot du marché conteste le taux de charge de 80 % initialement retenu par l'administration pour l'année 2016, il résulte de l'instruction que cette dernière a admis, pour cette année, le montant de charges mentionné dans le compte de résultat joint par la requérante à sa réponse du 29 janvier 2019 à la proposition de rectification, soit 221 414,48 euros, montant supérieur à celui obtenu en appliquant un taux de charge de 80 %. Par suite, la société ne peut utilement contester ce taux. 14. Il résulte de ce qui précède que la société le Bistrot du marché, qui au demeurant, ne propose aucune méthode alternative, n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution des recettes appliquées par l'administration était excessivement sommaire et radicalement viciée. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société le Bistrot du marché présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 1 317 euros accordé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société le Bistrot du marché et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_1927724_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel