TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1928043_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 décembre 2019, enregistrée le 30 décembre 2019 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 24 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 4 mars 2022, Mme B, représentée par Me Janura, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu d'entretien de son évaluation professionnelle établi au titre de l'année 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de supprimer le compte-rendu litigieux de son dossier administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le compte-rendu attaqué est entaché de vices de forme et de procédure en ce qu'il n'a pas été visé par l'autorité hiérarchique, qu'il n'a pas été précédé d'un entretien professionnel et qu'il ne lui a pas été notifié ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice indique qu'il ne présentera pas d'observations dans cette instance. Par ordonnance du 7 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique, - et les observations de Me Janura, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, psychologue, agent contractuelle affectée à la mission de lutte contre la radicalisation violente, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris jusqu'au 30 septembre 2019 demande au tribunal l'annulation du compte-rendu de l'entretien professionnel établi au titre de l'année 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 : " I - Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () II. - Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent () Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. III. - L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel () L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, contractuelle affectée depuis le 1er octobre 2015 à la direction interrégionale des services pénitentiaires, ait bénéficié au titre de l'année 2018, d'un entretien professionnel conduit par son supérieur hiérarchique direct. Elle a, dès lors, été privée d'une garantie reconnue aux agents publics. Ce vice de procédure, susceptible en l'espèce d'avoir eu une influence sur le sens de la décision contestée, est de nature à entacher celle-ci d'illégalité et à justifier son annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le compte-rendu d'évaluation professionnelle de Mme B au titre de l'année 2018 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le garde des sceaux, ministre de la justice, procède au retrait du compte-rendu litigieux du dossier administratif de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu d'évaluation professionnelle de Mme B au titre de l'année 2018 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au retrait du dossier administratif de Mme B du compte-rendu litigieux, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, A. C La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_1928043_20220715