TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000003_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2020, le 22 juin 2020, le 28 septembre 2021, celui-ci n'ayant pas été communiqué, le 28 octobre 2021 et le 16 mai 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle la société publique locale d'aménagement (SPLA) " La fabrique des quartiers - métropole européenne de Lille SPLA " a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 12 place Jacques Febvrier à Lille.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, l'immeuble ne se situant pas dans un périmètre d'exercice du droit de préemption urbain ;
- l'exercice de cette préemption n'est pas justifiée par un projet reposant sur un motif d'intérêt général ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, la SPLA " La fabrique des quartiers - métropole européenne de Lille SPLA ", représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. C ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- la requête méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
- et les observations de M. C et de Me Potier, substituant Me Delgorgue et représentant la SPLA " La fabrique des quartiers - métropole européenne de Lille SPLA ".
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration reçue en mairie de Lille le 8 août 2019, la SCI Volta a fait part de son intention d'aliéner un immeuble dont elle est propriétaire au 12 place Jacques Febvrier à Lille. Le 25 septembre 2019, la commune de Lille a reçu une demande d'acquisition d'un bien soumis à droit de préemption concernant le même immeuble. Par une décision du 4 novembre 2019, la société publique locale d'aménagement (SPLA) " La fabrique des quartiers - métropole européenne de Lille SPLA " a préempté ce bien immobilier. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, en vertu d'un " traité de concession d'aménagement cadre " relatif à la rénovation des quartiers anciens de Lille ainsi que d'un " marché subséquent n°1 " conclus le 8 juillet 2019, la société " La fabrique des quartiers - métropole européenne de Lille SPLA " s'est vu déléguer par la métropole européenne de Lille l'exercice du droit de préemption urbain en vue de la réalisation des missions qui lui sont confiées, notamment en ce qui concerne les biens immobiliers bâtis situés dans le secteur de la " place Jacques Febvrier ". Il ressort par ailleurs des cartes annexées au projet de " marché subséquent n°1 " que l'immeuble faisant l'objet de la décision de préemption du 4 novembre 2019 est situé dans le périmètre de préemption de la " place Jacques Febvrier " tel que défini par le traité précité de concession d'aménagement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. ()/Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de réhabilitation en vue duquel la préemption litigieuse a été exercée s'inscrit dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain du quartier Moulins et de la requalification de la place Jacques Febvrier, identifiée comme secteur stratégique et prioritaire, l'immeuble en litige étant lui-même qualifié d'un immeuble stratégique dans le cadre de ce projet. Il apparaît en outre que l'opération de requalification urbaine ainsi menée répond à un intérêt général de nature à justifier l'exercice du droit de préemption. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'absence d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement ainsi que de l'absence d'intérêt général dudit projet doivent, en tout état de cause, être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, si M. C soutient que le titulaire du droit de préemption a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir, il ne l'établit pas. Au demeurant, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée poursuivait un objectif étranger à la bonne application des règles d'urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2019 par laquelle la société " La fabrique des quartiers - métropole européenne de Lille SPLA " a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 12 place Jacques Febvrier à Lille.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société " La fabrique des quartiers - métropole européenne de Lille SPLA " présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SPLA " La fabrique des quartiers - métropole européenne de Lille SPLA " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la société publique locale d'aménagement " La fabrique des quartiers - métropole européenne de Lille SPLA ".
Copie en sera adressée à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000003_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel