TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000011_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2020, Mme D C forme opposition à la contrainte délivrée contre elle le 16 décembre 2019 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne pour le recouvrement d'une somme de 153 euros indument versée au titre de l'aide personnalisée au logement.
Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la contrainte est fondée ;
- malgré la notification à la requérante de la nécessité de saisir la commission de recours amiable en application des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, cette dernière n'a pas donné suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ".
2. La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement. Toutefois, la précarité de la situation de l'allocataire ne peut pas être utilement invoquée au soutien d'une opposition formée contre une contrainte. La requérante ne conteste pas le principe, la quotité ou l'exigibilité de la dette d'indu d'aide personnalisée au logement pour le recouvrement de laquelle la contrainte en litige a été délivrée. Par suite, Mme C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte délivrée le 28 décembre 2019 par la Caf.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000011_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel