TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000012_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2020, Mme C B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour des studios meublés de tourisme destinés à la location saisonnière, situés sur la commune d'Aime-la-Plagne. Elle soutient que : - les studios sont exclusivement destinés à la location et étaient auparavant considérés par l'administration fiscale comme ne constituant pas son habitation personnelle ; - assujettis à la cotisation foncière des entreprises, les studios relèvent de l'exonération de la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 II du code général des impôts ; - ils ne constituent pas son habitation personnelle. Par un mémoire en défense enregistrés le 8 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que - à titre principale, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, propriétaire de plusieurs studios meublés de tourisme destinés à la location saisonnière situés sur la base de loisirs de Centron, à Aime-la-Plagne, a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. Estimant qu'elle aurait due en être exonérée, l'intéressée a présenté une réclamation en date du 26 novembre 2019 qui a été rejetée le 27 novembre suivant. Par la présente requête, Mme B demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ().". Aux termes de l'article 1408 de ce code, également dans sa version applicable: " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. Il résulte des dispositions précitées qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 5. Mme B, propriétaire de studios meublés à Aime-la-Plagne, soutient qu'elle n'est pas imposable à la taxe d'habitation au motif que ces locaux ont une vocation touristique, qu'ils sont destinés à la location saisonnière, et qu'elle est d'ailleurs assujettie à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle n'a pas conservé la faculté d'occuper personnellement le logement lorsqu'il est libre de toute occupation ou bien que ce local est affecté en permanence à la location. 6. Dès lors, Mme B doit être regardée comme ayant entendue, au 1er janvier de l'année de l'imposition litigieuse, s'en réserver la disposition ou la jouissance en dehors des périodes de location saisonnière sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de son occupation effective. Par suite, sans qu'y fasse à cet égard obstacle son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises en lien avec l'activité de location exercée, c'est à bon droit que l'administration a imposé Mme B à la taxe d'habitation pour les studios meublés dont s'agit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 2019, la requête est rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2000012_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel