TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000013_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2020 et 7 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bapcères, demande au tribunal : 1°) à titre principal : - d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées sur les recours administratifs préalables obligatoires qu'elle a formés les 14 et 18 mars 2019 à l'encontre des décisions des 2 et 13 mars 2019 mettant à sa charge deux indus d'aide personnalisée au logement ; - d'annuler les décisions explicites du 13 septembre 2019 en tant qu'elles constitueraient les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées aurait confirmé le bien-fondé des indus mis à sa charge, - de prononcer la décharge des indus ; - d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées de lui restituer les sommes recouvrées au titre des indus d'aide personnalisée au logement ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler les décisions du 13 septembre 2019 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la remise gracieuse des deux indus d'aide personnalisée au logement, mis à sa charge ; - de prononcer la remise des indus ; 3°) de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions en litige ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la caisse d'allocations familiales ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable conformément à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitat, ni que cette commission se serait réunie dans des conditions régulières ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elle remplissait les conditions légales et réglementaires d'attribution de la prestation en cause ; - elle est de bonne-foi dès lors qu'elle s'est rendue au siège de la caisse d'allocations familiales pour effectuer son changement de situation ; - elle est dans un état de précarité financière, si bien que l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en rejetant ses demandes de remise gracieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le changement de situation de Mme A a mis fin à la mesure de neutralisation, générant des indus d'aide personnalisée au logement pour la période d'avril 2017 à février 2019 ; - c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse dès lors que l'indu est de la responsabilité de la requérante et que son quotient familial s'élevait à 674,14 euros au mois de mars 2019. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme D a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a déclaré lors de sa demande se trouver au chômage depuis le 19 septembre 2013, est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis le mois de mars 2013. Elle a bénéficié entre mars 2013 et mars 2014, pour le calcul de ses prestations sociales, d'un abattement au motif qu'elle se trouvait alors en congé maladie. Elle a bénéficié de la neutralisation de ses ressources pour le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement à partir du mois de mars 2014. Le 29 janvier 2019, Mme A a informé la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées que sa situation professionnelle avait changé depuis le 24 avril 2017, en ce qu'elle avait repris à compter de cette date une activité professionnelle. Prenant en compte ce changement de situation, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a procédé au calcul des droits de Mme A et a mis fin rétroactivement à la neutralisation dont elle bénéficiait, ce à compter du 24 avril 2017. Par des décisions des 2 et 13 mars 2019, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a notifié à Mme A deux indus d'aide personnalisée au logement pour des montants de 826, 53 euros et de 2 322, 08 euros. Par deux courriers des 14 et 18 mars 2019, Mme A a demandé la remise gracieuse de ces indus en se prévalant de sa bonne foi. Par deux décisions du 13 septembre 2019 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté ses demandes. Par la présente requête Mme A demande l'annulation des décisions implicites de refus qu'elle estime être nées du silence gardé sur ses courriers de mars 2019 en tant qu'ils constitueraient des recours administratifs préalables visant à contester le bien-fondé de ces indus. Sur la nature du litige : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par deux décisions des 2 et 13 mars 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a respectivement notifié à Mme A deux indus d'aide personnalisée au logement pour des montants de 826,53 euros et de 2 322,08 euros. Par deux courriers des 14 et 18 mars 2019, Mme A a demandé la remise gracieuse de ces indus en se prévalant de sa bonne foi. Ce faisant, elle doit être regardé, non comme ayant formé un recours administratif préalable obligatoire en vue de contester le bien-fondé des indus mis à sa charge, mais seulement comme en ayant sollicité la remise gracieuse. Par deux décisions du 13 septembre 2019 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté ses demandes. Ces décision explicites prises sur les demandes de Mme A se sont par ailleurs substituées aux décision implicite de rejet nées du silence initialement gardé sur ces demandes. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre les décisions de refus de remise gracieuse du 13 septembre 2019 et que les moyens tenant au bien-fondé des indus en litige sont inopérants à l'encontre de ces décisions. Sur la remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur et applicable, en vertu du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, auxdécisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'aide personnalisée au logement : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ". 4. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement forme un recours contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre, notamment, du logement, il appartient au juge, saisi d'un tel recours, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que les indus dont le remboursement est réclamé à Mme A résultent de la déclaration tardive par l'intéressée de sa reprise d'activité professionnelle en avril 2017, la caisse d'allocations familiales n'en ayant été avisée que par télédéclaration du 29 janvier 2019. Si la requérante allègue qu'elle s'est rendue à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées dès son embauche pour l'informer de cette circonstance, que l'agent d'accueil l'aurait mal informée, et qu'elle a effectué régulièrement sa déclaration, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir ces circonstances. En tout état de cause, à supposer même que la bonne foi de Mme A ne soit pas remise en cause, elle ne justifie pas de l'état de précarité qu'elle invoque. En effet, il résulte de la déclaration d'impôt de Mme A de 2019 sur les revenus de l'année 2018 que la requérante, qui est la seule composante de son foyer fiscal, disposait alors de ressources mensuelles d'un peu plus de mille euros. La caisse d'allocations familiales soutient en défense, sans être contesté que cette situation au regard de laquelle elle a apprécié les demandes de remise gracieuse de la requérante n'a pas notablement évolué. Dans ces conditions la requérante qui n'apporte aucune précision sur les ressources et les charges actuelles de son foyer, ne démontre pas se trouver dans une situation qui ferait obstacle au règlement des aides d'aide personnalisée au logement en litige, et justifiant que lui en soit accordé une remise gracieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions portant refus d'accorder à Mme A la remise gracieuse des indus en litige doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que celles tendant au prononcé d'une telle remise gracieuse et aux fins de restitution des sommes recouvrées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au ministre délégué chargé de la Ville et du Logement et à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000013_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel