TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000019_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, la SNC SOTAM, représentée par Me Ladaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis d'impositions ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme de 56 000 euros versée ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les avis d'impositions et les mises en demeure qu'elle a reçus ne sont pas signés et ne précisent pas l'identité de l'autorité légalement habilitée à les émettre en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - elle n'est pas redevable de la taxe territoriale d'équipement mise à sa charge, en application des neufs permis de construire délivrés 5 septembre 2014, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1585 C du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, elle devait bénéficier d'une exonération ; les permis de construire portaient sur des lots situés au sein d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) dont les équipements publics ont déjà fait l'objet d'un financement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, conclut à sa mise hors de cause. La procédure a été régulièrement communiquée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré deux mises en demeure adressées en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative les 11 février et 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; - le code de l'urbanisme de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteur public ; - et les observations orales de Me Ladaoui pour la SNC Sotam. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Sotam a obtenu neuf permis de construire, délivrés par arrêtés du 5 septembre 2014 par le président de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, pour la réalisation de maisons d'habitation situées au sein des lots de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Les Hauts de l'Anse. Au titre de ces permis de construire, la SNC Sotam a été assujettie à la taxe territoriale d'équipement pour un montant global de 58 208 euros. La SNC Sotam a formé une réclamation notifiée le 14 juin 2019. Le silence gardé par la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a fait naitre une décision implicite de rejet le 6 décembre 2019. Par la présente requête, la SNC Sotam demande au tribunal d'annuler les avis d'impositions en litige, de prononcer la décharge de la somme 58 208 euros correspondant à la taxe territoriale d'équipement et d'enjoindre à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin de lui restituer la somme de 56 000 euros déjà versée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis d'imposition : 2. Les irrégularités qui peuvent entacher l'avis d'imposition ou la mise en demeure adressé au contribuable sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition. Par suite, la SNC Sotam ne peut utilement faire valoir que les avis d'impositions et les mises en demeure qu'elle a reçus ne seraient pas signés et ne préciseraient pas l'identité de l'autorité légalement habilitée à les émettre. Sur le bien-fondé des impositions et les conclusions à fin de restitution : 3. Aux termes de la sous-section III bis du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin intitulée " Taxe territoriale d'équipement " : " Les dispositions des articles 1585 A-0 à 1585 H-0 relatives à la taxe territoriale d'équipement s'appliquent aux autorisations de construire accordées à compter du 1er janvier 2010 ". Aux termes de l'article 1585 A-0 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, dans sa version applicable au litige : " Les autorisations de construire, reconstruire et agrandir des bâtiments de toute nature dans la collectivité de Saint-Martin donnent lieu au paiement d'une taxe territoriale d'équipement. / La taxe est perçue au profit de la collectivité. Son produit est inscrit en recette de la section d'investissement du budget de la collectivité ". Aux termes de l'article 1585 C-0 du même code, également dans sa version applicable au litige : " I. Sont exclus du champ d'application de la taxe territoriale d'équipement : () 4° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements visés à l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007 a été mis à la charge des constructeurs () ". Aux termes de l'article 1585 G-0 du même code, également dans sa version applicable au litige : " La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions. / Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 12 euros, elle n'est pas mise en recouvrement concernés ne sont pas passibles de cette taxe ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. / Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. / Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national. / Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007 : " Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : 1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés ; b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ; c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur. / 2° Dans le cas de rénovation urbaine : a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés ; b) Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés ; c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés ". 6. Il résulte de l'instruction que, par délibération et convention de concession en date du 12 décembre 1991, la commune de Saint-Martin a confié à M. A la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) à usage principal d'habitation, dite ZAC Les Hauts de l'Anse. L'article 8 de cette convention prévoyait que le concessionnaire prend à sa charge la réalisation et le financement des équipements internes nécessaires à la desserte des constructions et de tous les autres équipements publics d'infrastructure et de superstructure nécessaire à la réalisation du plan de la zone. Le concessionnaire a été exonéré de la taxe territoriale d'équipement mais une participation financière de 100 000 francs a été mise à sa charge afin de participer au financement des équipements publics extérieurs. Par acte authentique du 24 décembre 1997, M. A a cédé à la SNC Sotam neuf lots à bâtir situés dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Les Hauts de l'Anse ". La SNC Sotam a obtenu neuf permis de construire, délivrés par arrêtés du 5 septembre 2014 par le président de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, pour la réalisation de maisons d'habitation situés au sein des lots de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Les Hauts de l'Anse ". Au titre de ces permis de construire, la SNC Sotam a été assujettie à la taxe territoriale d'équipement pour un montant global de 58 208 euros. 7. Pour demander la décharge de la taxe territoriale d'équipement mise à sa charge à raison des neufs permis de construire obtenus par arrêtés du 5 septembre 2014, la SNC Sotam soutient d'une part, que conformément à l'article 6 de la convention d'aménagement de la ZAC, le concessionnaire a pris en charge la réalisation et le financement des équipements prévus par l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux en cause, à supposer qu'ils entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts, n'étaient pas à la charge de la SNC Sotam mais à celle de M. A en qualité de concessionnaire. La société requérante ne verse aucune autre pièce de nature à établir qu'elle aurait réalisé d'autres équipements entrant dans les catégories définies par les dispositions de l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts. Si la SNC Sotam soutient, d'autre part, que l'article 8 du rapport de présentation du dossier de création et de réalisation de la ZAC prévoyait que les constructeurs seront exonérés de la taxe local d'équipement, cette exonération était conditionnée à la circonstance que, conformément aux dispositions précitées, les constructeurs financent les équipements publics. La société requérante n'a pas versé au dossier de documents de nature à établir la nature, la consistance et le montant des équipements publics qui auraient été réalisés par elle dans la zone en cause. La circonstance que la société requérante ait bénéficié des équipements publics de voirie, des réseaux d'électricité, réalisées par M. A n'est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions. Dès lors, la SNC Sotam n'est pas fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande de décharge des cotisations qu'elle a acquittées au titre de la taxe territoriale d'équipement au profit de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles 1585 C du code général des impôts et 317 quater de l'annexe II au même code. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions tendant à la décharge et la restitution des cotisations de taxe territoriale d'équipement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SNC Sotam, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SNC Sotam est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Sotam et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : S. BLe président, Signé : O. GUISERIX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2000019_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel