TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000019_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, Mme et M. F et Alain B, représentés par la SARL Antigone, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le maire de Monnières leur a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non-réalisable l'opération de division de la parcelle cadastrée section AC n°499 tendant à la création de deux lots à bâtir ; 2°) d'enjoindre au maire de Monnières de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Monnières le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation à cette fin, régulièrement publiée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, elle se borne à énoncer que 73% de la parcelle relève d'un espace boisé classé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire s'est cru en situation de compétence liée tenant à la présence d'un espace boisé classé ; - la décision est illégale à raison de l'illégalité du classement de la parcelle en espace boisé classé, compte tenu de la vocation de la zone Ub, du caractère arbitraire du tracé de l'espace boisé classé, des objectifs des élus en termes d'aménagement du territoire, comme il ressort des objectifs de la révision en cours du plan local d'urbanisme. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2021 par une ordonnance du 6 mai 2021. Un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, a été présenté par la commune de Monnières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Diversay, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 novembre 2019, le maire de Monnières a délivré à Mme et M. B un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non-réalisable l'opération de division de la parcelle cadastrée section AC n° 499 tendant à la création de deux lots à bâtir. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du maire de Monnières du 10 avril 2014, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. E D, 4ème adjoint au maire, a reçu délégation de signature, à l'effet notamment de signer les autorisations en matière d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. () ". En application de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ". Il ressort des termes mêmes du certificat d'urbanisme attaqué que ce dernier comprend l'énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit le maire de Monnières à déclarer non réalisable le projet de division en vue de construire sur la parcelle en litige, le maire n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des caractéristiques du terrain d'assiette. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. ". Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ". Ces dispositions ne subordonnent le classement d'un terrain en espace boisé ni à la condition qu'il possède tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc à la date de l'établissement du plan local d'urbanisme, ni à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement. Aux termes de l'article L. 410-1 du même code : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :() b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus " 5. Pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le maire de Monnières s'est fondé sur le motif selon lequel la parcelle terrain d'assiette du projet, consistant à diviser ce terrain en vue de construire, était couverte par un " espace boisé classé " et que le projet était susceptible de compromettre la conservation ou la protection du boisement existant. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AC n°499, pour laquelle les requérants ont demandé un certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, était classée sur les trois-quarts de sa superficie en " espace boisé classé " par le plan local d'urbanisme. D'une part, le plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme fixe un axe 4 " préserver l'environnement et les paysages tout en favorisant les déplacements doux ", qui, en réponse à un enjeu de " protection des boisements et des moulins qui créent un rythme propre au paysage viticole de Monnières ", prévoit la reconduction de " la création d'espaces boisés classés ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle grevée de cette servitude est intégralement végétalisée, recouverte de nombreux arbres de haute tige et d'autres végétaux. Elle s'ouvre à l'est sur un vaste espace naturel et jouxte au nord, à l'est et au sud des parcelles qui, si elles ne sont grevées d'une servitude similaire, comportent également des arbres de haute tige. La circonstance que des parcelles avoisinantes sont bâties ne faisait par principe obstacle à l'inscription d'une telle servitude sur la parcelle AC n° 499. Par suite, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu légalement procéder au classement de cette parcelle en espace boisé. Le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme doit donc être écarté. 7. En second lieu, si, pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux, ou délivrer un certificat d'urbanisme négatif sur la base des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, il n'est pas établi ni ne ressort des motifs du certificat d'urbanisme en litige que le maire de Monnières se serait estimé en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif du seul fait de l'implantation des constructions projetées dans un espace boisé classé. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme a été sollicité en vue de la division de la parcelle AC n° 499 en trois lots, dont un lot déjà bâti et deux lots à bâtir, le plan joint à la demande faisant apparaître l'implantation des deux maisons d'habitation projetées sur ces deux lots, lesquelles se situeraient dans la partie de la parcelle grevée d'un espace boisé classé et effectivement couverte, pour partie, d'arbres de haute tige, d'arbres de moindre hauteur et de haies. Ainsi, ce projet est nécessairement de nature à compromettre la protection ou la conservation de l'espace classé boisé existant. Il s'ensuit qu'en délivrant le certificat d'urbanisme négatif contesté, le maire, à qui il appartenait, comme il l'a fait, d'apprécier si le projet de division en vue de construire était de nature à permettre la conservation des boisements et qui ne s'est pas cru lié par le seul classement en " espace boisé classé " des parcelles concernées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monnières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. F et Alain B et à la commune de Monnières. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, C. C Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2000019_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel