TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000021_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le directeur territorial de l'Office National des Forêts a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre la sanction d'avertissement qui lui a été infligée le 26 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'assurer la publicité de la décision d'annulation à intervenir au sein de l'établissement. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est fondée sur des faits qui ne sont pas établis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de la disproportion entre les faits sanctionnés et la nature de la sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, l'Office National des forêts conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a intégré l'Office National des Forêts en juin 1993 en qualité de technicien, exerce depuis le 1er septembre 2002 les fonctions de chef de projet aménagement-études patrimoniales au sein de l'antenne régionale de Midi-Pyrénées à Tarbes. Par une décision du 26 juin 2019, il a fait l'objet d'un avertissement. Par un jugement n° 1901973 du 11 mai 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête dirigée contre cette sanction. En parallèle, le 20 août 2019, M. A a formé un recours gracieux qui a donné lieu à une décision de rejet en date du 9 septembre 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Au regard des dispositions précitées, la décision de rejet d'un recours gracieux auprès de l'administration, lorsqu'il n'est pas un préalable obligatoire à la formation du contentieux, ne fait pas partie des décisions administratives devant être motivées. Il s'ensuit que le moyen est inopérant et ne peut être qu'écarté. 4. Dans le cadre de la présente instance, M. A se borne à contester la décision du 9 septembre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre la sanction d'avertissement prononcée le 26 juin 2019 et qui a donné lieu au jugement du 11 mai 2021 devenu définitif. En soutenant que l'avertissement dont il a fait l'objet reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entaché d'une erreur d'appréciation, M. A conteste à nouveau la sanction dont la légalité a été appréciée par le jugement précité. Il ne conteste pas la décision attaquée fondée sur le seul motif tiré de ce que les arguments développés au soutien du recours gracieux ne sont pas nouveaux et ne permettent pas de revenir sur la sanction prononcée. En tout état de cause, comme il a déjà été jugé, M. A a reconnu avoir tenu des propos inappropriés au cours d'une réunion syndicale qui s'est tenue le 31 janvier 2019 en dehors des locaux de l'Office national des forêts. Il s'ensuit que le grief retenu pour fonder la sanction est matériellement exact et l'avertissement ne présente pas un caractère disproportionné par rapport à la nature des faits sanctionnés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2019. 6. Le rejet des conclusions principales implique, par voie de conséquence, le rejet des conclusions accessoires à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'Office National des Forêts. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, V. REAUTLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2000021_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel