TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA83 · 4ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2000021_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 janvier 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulon la requête enregistrée le 20 décembre 2019, présentée par Mme A D, Mme B D et M. C D. Par cette requête, les consorts D, représentés par Me Martinet, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2015 à 2017 en application des dispositions du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts : 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'activité de location meublée exercée personnellement par Mme A D est soumise au régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, ce qui l'exonérait de l'obligation de produire la déclaration de résultat n° 2031 ; la circonstance que le bien loué est la propriété indivise des requérants est sans incidence sur cette exonération dès lors que cette indivision ne constitue pas une société de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 : - le rapport de M. Cros ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, Mme B D et M. C D sont propriétaires indivis depuis le 4 février 2000 d'un terrain bâti supportant une maison à usage d'habitation avec piscine, situé 26 Les Mas de Gigaro sur le territoire de la commune de La Croix-Valmer. Cet immeuble fait l'objet d'une activité de location meublée depuis 2009. Selon trois avis de mise en recouvrement émis les 15 février 2017, 31 août 2017 et 14 décembre 2018, l'administration a mis à la charge de " l'indivision D " trois amendes fiscales au titre des années 2015 à 2017, pour un montant total de 3 300 euros, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts au motif d'un manquement à ses obligations déclaratives. Leur réclamation préalable ayant été expressément rejetée le 7 octobre 2019, les consorts D demandent la décharge de ces amendes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 € ". Selon l'article 53 A de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. / Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer. / Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté ". Le 1 de l'article 50-0 du même code, applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux, soumet au régime des micro-entreprises pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas certains montants et prévoit que : " 2. Sont exclus de ce régime : / () c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 () ". Aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif () sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / () Il en est de même, sous les mêmes conditions : / () 2° Des membres des sociétés en participation () qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration () ". Selon l'article 238 bis L de ce code : " Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation ". 3. Le copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale. Il ne doit, cependant, être assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices de cette exploitation, que dans la mesure où une fraction des bénéfices a été effectivement mise à sa disposition. Il n'en va autrement que dans le cas où il aurait constitué avec les autres membres de l'indivision, ou certains d'entre eux, une société de fait et devrait alors, conformément à l'article 8 du code général des impôts, être personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société. 4. L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte, tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes. Il appartient, à cet égard, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer l'existence d'une telle société. 5. Il résulte de l'instruction que, pour infliger les amendes litigieuses en application du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts au titre des années 2015 à 2017, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les consorts D n'avaient pas produit, dans les délais prescrits, la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A du même code relatif au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, accompagnée des annexes énumérées à l'article 38 de l'annexe III à ce code, au titre des revenus générés par l'activité de location meublée de l'immeuble d'habitation dont ils sont propriétaires indivis à La Croix-Valmer, revenus dont il n'est pas contesté qu'ils étaient soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les consorts D font valoir qu'ils n'étaient pas tenus de produire la déclaration prévue à l'article 53 A dès lors que ce texte exonère d'une telle obligation les contribuables bénéficiant du régime des micro-entreprises défini à l'article 50-0 du même code en matière de bénéfices industriels et commerciaux et que Mme A D avait déjà déclaré à l'administration, dans le cadre de ce régime, les revenus générés par l'activité de location meublée au titre de chacune des trois années en cause. L'administration soutient que les consorts D ne peuvent pas bénéficier du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 dès lors que le c du 2 de cet article exclut de ce régime les sociétés dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du même code, ce qui est le cas des requérants dès lors qu'ils exercent l'activité de location meublée en indivision. Toutefois, il résulte des dispositions et principes rappelés aux points 2 et 3 qu'une indivision est imposée selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du code général des impôts lorsqu'elle est constitutive d'une société de fait. En l'espèce, l'administration reconnaît dans son mémoire en défense n'avoir jamais assimilé l'indivision D à une société de fait. Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a refusé aux consorts D le bénéfice du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, sous lequel ils avaient placé l'activité de location meublée de leur immeuble indivis et, par suite, c'est également à tort qu'elle a estimé que les intéressés étaient soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 53 A du même code. Dès lors, les amendes infligées aux requérants au motif qu'ils n'avaient pas respecté une telle obligation ne sont pas justifiées. 6. Il résulte de ce qui précède que les consorts D sont fondés à demander la décharge de la totalité des amendes contestées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux consorts D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les consorts D sont déchargés des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2015 à 2017 en application des dispositions du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts. Article 2 : L'Etat versera aux consorts D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Mme B D, à M. C D et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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DTA_2000021_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000021_20231113