TA63Magistrat CourretMagistrat Courret
TA63 · Magistrat Courret — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000026_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2020 et le 24 février 2020, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune de Pleaux (Cantal), à raison de gîtes situés 62, avenue des Estourocs-La Butte. Ils soutiennent que : - une entreprise installée à proximité de leur bien qui comporte un site avec des déchets polluants les empêche d'exploiter leurs gîtes ; - en raison de cette situation, leur petite retraite d'artisan les empêche de payer des taxes foncières ; - depuis la fermeture début 2017 de leur activité, le local est inhabitable ; - ils ont déjà bénéficié d'un dégrèvement en 2015 et 2016 ; - en ce qui concerne les taxes d'ordure ménagères, cette imposition n'est pas due dès lors qu'ils ne produisent pas de déchets et ne se servent donc pas du service. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2020 et le 3 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune motivation en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre d'information, les requérants, à la suite de leur saisine du conciliateur fiscal du Cantal, ont bénéficié, à titre exceptionnel, de la remise gracieuse de leur cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2015 et de l'année 2016 ; - de même au titre de l'année 2017, le coefficient de situation particulière pris en compte en application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts a été revu à la baisse passant de +0,05 à - 0,10 ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, qui sont propriétaires de trois gîtes situés 62, avenue des Estourocs-La Butte sur le territoire de la commune de Pleaux, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2018 et 2019 à raison de ces biens. Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1516 dudit code : " Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés () ". Aux termes du 1 du I de l'article 1517 du même code : " Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement ". 3. Aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier : Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : coefficient de situation générale : + 0,10 et coefficient de situation particulière : + 0,10 ; Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : coefficient de situation générale : + 0,05 et coefficient de situation particulière : + 0,05 ; Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : coefficient de situation générale + 0 et coefficient de situation particulière : + 0 ; Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : coefficient de situation générale - 0,05 et coefficient de situation particulière :- 0,05 ; Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : coefficient de situation générale - 0,10 et coefficient de situation particulière :- 0,10 ; Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties ". 4. M. et Mme B qui ont contesté auprès de l'administration fiscale les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 et 2019, en mentionnant les nuisances générées par l'implantation d'une entreprise à proximité de leur maison suite à la création d'une zone d'activité, doivent être regardés comme sollicitant la révision de la valeur locative de leurs gîtes par la modification du coefficient de situation retenu lors de leur évaluation en application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration a ramené le coefficient de situation particulière, initialement fixé à + 0,05, à - 0,10, soit, en vertu des dispositions précitées de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, celui d'une situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers. A la suite de l'application de ce coefficient, l'administration a procédé à des dégrèvements au titre des années 2018 et 2019. Les requérants se bornent à faire valoir que la construction de la zone d'activité à proximité de leur propriété leur a occasionné de nombreuses nuisances qui les ont empêchés d'exercer leur activité et affectent la valeur vénale de leurs biens. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration qui a tenu compte, comme le demandaient les requérants, de la présence à proximité de leurs biens de la création d'une zone d'activité, et leur a appliqué le coefficient le plus bas de celui prévu par l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, aurait insuffisamment pris en compte les désagréments dont les requérants se prévalent. Dès lors, la demande de M. et Mme B tendant à la révision du coefficient retenu ne peut qu'être écartée. 6. M. et Mme B font valoir qu'ils ont bénéficié de dégrèvements accordés par l'administration au titre de l'année 2015 et de l'année 2016. Toutefois, ces dégrèvements qui ont été accordés à titre gracieux, après saisine du conciliateur fiscal départemental, qui ne comportaient, au demeurant, aucune motivation permettant de les regarder comme une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne peuvent être regardés comme valant accord tacite au profit des requérants au regard de cette taxe pour les années 2018 et 2019 en litige. Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 7. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers (), dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. ". Aux termes de l'article 1521 dudit code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () / III (..) 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". 8. Il résulte des dispositions précitées que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement le service communal, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale compétente. 9. Pour contester les cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, M. et Mme B font valoir qu'ils ne produisent pas de déchets et n'utilisent pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, ces seules circonstances invoquées, ne peuvent avoir d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition en cause. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de ces impositions. 10. Enfin, M. et Mme B en invoquant leurs difficultés financières doivent être regardés comme demandant, à titre gracieux, de prononcer la décharge des cotisations litigieuses. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur de telles conclusions, qui ne pourraient faire l'objet que d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir en cas de rejet préalable d'une demande de remise gracieuse par l'administration fiscale. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, C. C La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Courret
- Formation
- Magistrat Courret
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2000026_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel