TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000028_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 janvier 2020 et le 1er septembre 2020, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, représentée par la SCP d'avocats Colin-Stoclet, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a décidé, en application de l'arrêté interministériel du 9 octobre 2019, de prélever la somme de 791 992 euros sur le produit de la fiscalité directe locale. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales ; - la décision méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ; - l'annulation, par le conseil d'Etat, de l'arrêté interministériel du 9 octobre 2019 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la lettre du 5 novembre 2019 ne constitue pas une décision et que le recours est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020 ; - l'arrêté interministériel du 9 octobre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 5 novembre 2019, la préfète d'Indre-et-Loire a informé la communauté de communes Chinon Vienne et Loire que cet établissement public de coopération intercommunale devait faire l'objet d'un prélèvement de 791 992 euros, réalisé aux mois de novembre et décembre 2019, sur le produit de la fiscalité directe locale. La communauté de communes demande l'annulation de cette lettre. 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont établi la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions faisant l'objet en 2019 d'un prélèvement sur le produit de leur fiscalité directe locale en application des dispositions des articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, de l'article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et de l'article 107 de la loi n° 2014 -1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. 3. La lettre de la préfète d'Indre-et-Loire du 5 novembre 2019 se borne à reprendre le montant de 791 992 euros défini dans l'annexe à l'arrêté interministériel du 9 octobre 2019 pour la communauté de communes Chinon Vienne et Loire. La préfète d'Indre-et-Loire est dès lors fondée à soutenir que cette lettre ne fait pas grief à la communauté de communes Chinon Vienne et Loire. Il suit de là que la requête présentée par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, qui est irrecevable, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Chinon Vienne et Loire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Jaosidy, premier conseiller, M. Vieville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Jean-Luc A La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000028_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel