TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000033_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 janvier 2020, les 5 et 11 février 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 pour des montants respectifs de 268 341 euros et 61 115 euros ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de procéder à la restitution de la somme de 49 600 euros correspondant au trop-perçu de prélèvements sociaux et de celle de 12 800 euros correspondant au trop-perçu de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, versées au titre de l'année 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'administration fiscale était tenue de prendre en compte la baisse de la valeur des actions cédées pour un montant de 1 430 000 euros au lieu de 1 750 000 euros initialement déclaré ; - la clause de revoir confidentielle, annexée à l'acte de cession du 28 juin 2013, constitue une clause de garantie du passif au sens des dispositions du 14 l'article 150-0 D du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, associé majoritaire et dirigeant de la SAS CEE Caraïbes, a cédé 1 220 actions qu'il détenait dans cette société au profit de la SAS C2E Caraïbes Groupe non encore constituée. Par une déclaration 2759 n° 2012/45 du 26 décembre 2012, M. B a procédé à l'enregistrement de cette cession auprès de l'administration fiscale pour un montant de 1 750 000 euros. Ayant fait valoir ses droits à la retraite en 2012, M. B a bénéficié d'une exonération de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value de 1 731 232 euros réalisée sur la base du prix de cession de 1 750 000 euros. En revanche, il a été assujetti aux cotisations de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus établis au titre de l'année 2012, lesquelles ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2013 pour un montant de 329 339 euros, payées le 29 novembre 2013. Lors de l'assemblée générale de la SAS C2E Caraïbes Group du 9 décembre 2016, le prix de cession définitif des 1 220 actions cédées par M. B a été arrêté à 1 430 000 euros. Le 15 mai 2017, M. B a présenté une réclamation tendant à ce que le service lui restitue la somme de 49 600 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la somme de 12 800 euros au titre des prélèvements sociaux, laquelle a fait l'objet d'un rejet du service par une décision du 13 novembre 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la décharge et la restitution des cotisations de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2012 pour des montants de 49 600 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de 12 800 euros au titre des prélèvements sociaux. Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : 2. D'une part, aux termes de l'article 635 du code général des impôts : " Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date : () 7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; () ". Aux termes de l'article 639 du même code : " A défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 doivent être déclarées dans le mois de leur date ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (), de droits portant sur ces valeurs, () sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. / () ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " () 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés () ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour venir en diminution du prix de cession de droits sociaux pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, le reversement effectué par le cédant au cessionnaire de tout ou partie du prix de cession doit intervenir en exécution d'une clause figurant dans le contrat de cession, dont l'objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées. 5. Il résulte de l'instruction que, par une déclaration 2759 n° 2012/45 du 26 décembre 2012, M. B a procédé à l'enregistrement de la cession des 1 220 action de la SAS CEE Caraïbes au profit de la la SAS C2E Caraïbes Group pour un montant de 1 750 000 euros. Cette cession a été formalisée par un acte du 28 juin 2013 auquel était annexé une clause dite de " revoir confidentielle ". En vertu de cette clause, il a été convenu que les parties se réuniront avant le 31 décembre 2016 afin de faire le point sur les réalisations de la SAS CEE Caraïbes concernant la période 2013 à 2015 au vu des comptes annuels clos au 31 décembre 2015. Cette clause prévoit notamment que si la SAS CEE Caraïbes génère des bénéfices sur la période de 2013 à 2015, il ne sera procédé à aucun réajustement du prix de cession. En revanche, elle précise que si la SAS CEE Caraïbes réalise des pertes, le prix de vente des actions cédées sera réduit du montant des pertes ou en cas de pertes cumulées supérieures à 320 000 euros, le prix de vente des actions cédés sera diminué de 320 000 euros. 6. M. B soutient que, en application des dispositions du 14 l'article 150-0 D du code général des impôts, l'administration fiscale aurait dû, pour le calcul de la plus-value de cession imposable au titre de l'année 2012, tenir compte de la baisse du prix de cession des actions cédées résultant de l'application de la clause de " revoir confidentielle " annexée à l'acte de cession du 28 juin 2013. Toutefois, cette clause est postérieure à l'année 2012 au cours de laquelle la cession a été déclarée et réputée réalisée et ne saurait donc être prise en compte pour le calcul de la plus-value de cession en litige. Par ailleurs, la baisse du prix des actions cédées effectué en exécution de cette clause n'entre pas dans les prévisions des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts dès lors qu'elle ne résulte pas d'une clause dont l'objet tendrait exclusivement, au sens de ces dispositions précitées, à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées. Par suite, c'est à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts, que l'administration fiscale n'a pas tenu compte, pour calculer la plus-value de cession imposable, de la clause de " revoir confidentielle " annexée à l'acte de cession du 28 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter la décharge et la restitution des cotisations de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, le requérant ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, de frais relevant des dépens. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : S. CLe président, Signé : O. GUISERIX Le greffier, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Signé : M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2000033_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel