TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 1×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000033_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2020 et les 2 avril et 30 novembre 2020 et 28 novembre 2022, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée dans les rôles de la commune d'Antibes (06000) au titre de l'année 2019 à raison de l'occupation d'un studio sis au 14 boulevard Gustave Chancel. Ils soutiennent que : - ce studio est dédié à la location saisonnière via une plateforme de location ouverte toute l'année ; - il n'est pas utilisé en dehors des périodes de location ; - ils peuvent se prévaloir de la doctrine publiée dans la notice du cerfa 12465-01 énumérant les principaux cas d'exonération. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020 et un mémoire en réplique le 20 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'un studio sis au 14 boulevard Gustave Chancel à Antibes (06000). Ils demandent la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison d'un studio sis au 14 boulevard Gustave Chancel à Antibes (06000), en tant que résidence secondaire. Ils font valoir que cet appartement n'est pas imposable à la taxe d'habitation dès lors qu'il a été mis en location meublée saisonnière sue des plateformes en ligne tout au long de l'année 2019 de sorte qu'ils n'en auraient pas eu la disposition. Il ressort des deux " contrats de location saisonnière " joints au dossier et du tableau récapitulant toutes les réservations au titre de l'année 2019 que les intéressés ont loué le studio meublé dont ils sont propriétaires à Antibes pour de courtes durées et pour des périodes qu'il leur était loisible d'accepter ou de refuser, ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour cette dernière hypothèse à deux reprises. En outre, chaque contrat prévoit expressément l'absence de droit au maintien du locataire à l'expiration du séjour convenu. Enfin, il est constant que le local n'était pas loué au 1er janvier 2019. Dans ces conditions, il n'est pas établi, qu'en procédant à ces locations saisonnières, M. et Mme A n'avaient pas l'intention, au 1er janvier 2019, de se réserver la disposition ou la jouissance des biens en cause pendant une partie de l'année. Par suite, ils doivent être regardés comme ayant eu la disposition du studio en cause au sens de l'article 1408 du code général des impôts. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ". 7. M. et Mme A ne sont pas fondés à opposer à l'administration la notice du cerfa 12465-01 énumérant les principaux cas d'exonération de l'imposition à la taxe d'habitation dès lors que - comme ils le reconnaissent eux-mêmes - cette notice n'est disponible ni sur le site des impôts ni en ligne sur aucun site. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison d'un studio sis au 14 boulevard Gustave Chancel à Antibes (06000). Par suite, leur requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLa greffière, Signé M-L. Daverio La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 juillet 2023
DTA_2000033_20230718TA0630 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000033_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000033_20231030
Données disponibles
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