TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000035_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, régularisée le 31 janvier 2020, Mme D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Corrèze a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 955,56 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
- ce trop-perçu de prime d'activité résulte non pas d'une mauvaise foi de sa part, mais d'une erreur de la Caisse d'allocations familiales (Caf) de la Corrèze ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de cette somme, dès lors qu'elle ne peut travailler en raison de problèmes de santé et que seul son époux travaille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, la Caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-président en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité a pour origine la prise en compte de la vie maritale de Mme B avec son conjoint à compter du 1er avril 2017, avec lequel elle s'est ensuite mariée le 1er juin 2019. La bonne foi de Mme B n'est toutefois pas remise en cause par les éléments de l'instruction. Cette circonstance est cependant, à elle seule, sans incidence sur l'appréciation de la demande de remise de dette. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir de l'origine de la dette pour en demander la remise gracieuse.Il y a donc lieu d'étudier également s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par Mme B, qu'elle se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge.
4. En second lieu, Mme B se prévaut de la précarité de sa situation financière qui la placerait dans l'impossibilité de rembourser l'indu de prime d'activité. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser cet indu et ce en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal en date du 18 mai 2022, l'invitant à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B n'est pas fondée et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la Caisse d'allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000035_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel