TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000039_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2020, 29 mars 2021 et
21 juin 2021, M. B A D demande au tribunal d'annuler la décision du
18 juillet 2018 par laquelle la maire de Surzur a résilié le bail conclu avec la paroisse de Surzur le 30 juin 2006 et relatif à l'occupation d'un presbytère.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour examiner sa requête ;
- le litige conserve un objet ;
- il a intérêt à agir ;
- la décision est entachée d'incompétence, dès lors que la maire de Surzur n'avait pas reçu de délégation du conseil municipal ;
- le bail n'a pas été dénoncé à terme échu ;
- la décision de résiliation était dénuée de motif ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant à la circonstance que certains loyers n'auraient pas été réglés.
Par des mémoires, enregistrés les 26 février 2021 et 20 avril 2021, la commune de Surzur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un acte de gestion du domaine privé de la commune ;
- le litige a perdu son objet dès lors que la paroisse a réintégré les lieux depuis la décision de résiliation du bail ;
- le requérant n'a pas intérêt à agir ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l'association diocésaine de Vannes qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
- et les observations de M. A D.
Une note en délibéré a été produite le 6 septembre 2022 par M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un bail conclu le 30 juin 2006, la commune de Surzur a donné en location à la paroisse de Surzur le corps central du presbytère situé dans le bourg de cette commune, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2006. Ce bail a fait l'objet d'une tacite reconduction à compter du 31 mai 2015. Par une décision du 18 juillet 2018, la maire de Surzur a résilié ce bail à compter du 31 octobre 2018.
2. Aux termes de l'article 14 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée : " Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi. () A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'Etat, aux départements ou aux communes. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1907 susvisée : " Dès la promulgation de la présente loi, l'Etat, les départements et les communes recouvreront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété et dont la jouissance n'a pas été réclamée par une association constituée dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les locaux à usage de presbytère appartenant aux communes ressortissent du domaine privé de celles-ci. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le corps central du presbytère objet du bail litigieux aurait été affecté à l'usage direct du public ou à un service public, ce local doit être regardé comme appartenant au domaine privé de la commune de Surzur.
4. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 juillet 2018 par laquelle la maire de Surzur a résilié le bail conclu le 30 juin 2006 relatif à l'occupation du presbytère litigieux, lequel ne comportait aucune clause exorbitante, n'est pas détachable de la gestion du domaine privé de la commune de Surzur. Le présent litige relève en conséquence de la compétence de la juridiction judiciaire. Est sans incidence à cet égard la circonstance que les juges des référés du présent tribunal aient rejeté en raison de leur caractère irrecevable et manifestement mal fondé les requêtes présentées par M. A D relatives à l'occupation du presbytère alors que, au demeurant, deux des ordonnances de ces juges réservent expressément la question de l'appartenance au domaine privé du presbytère en cause.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu et la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevées par la commune de Surzur, que la requête de M. A D tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2018 par laquelle la maire de Surzur a résilié le bail conclu le 30 juin 2006 doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à la commune de Surzur et à l'association diocésaine de Vannes.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. C
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2000039_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel