TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000043_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2000, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2019 lui notifiant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), en tant que son poste est classé dans le groupe 3 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la classer dans le groupe 2 prévu par la circulaire du 3 juillet 2019, avec le socle et le montant maximal correspondant à ce groupe.
Elle soutient que :
- il est inéquitable qu'un greffier titulaire depuis 2013, en charge du service civil du parquet, d'abord à Angers, soit classé dans le même groupe qu'un greffier stagiaire encore en apprentissage ; les fonctions de greffier sont très spécifiques et nécessitent des qualités aiguisées au cours des années ; elle a pour sa part suivi une formation de trois fois trois jours, destinée principalement aux magistrats, afin de se spécialiser dans ces fonctions ; ses connaissances techniques sont reconnues " excellentes " selon le compte-rendu d'entretien professionnel et devraient être valorisées lors de l'attribution du régime indemnitaire, conformément d'ailleurs aux dispositions de la circulaire ;
- la circulaire du 3 juillet 2019 devrait être modifiée afin que seuls les greffiers stagiaires soient classés en groupe 3.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à ce que le juge revoie la composition des groupes telle que fixée par la circulaire sont irrecevables, dès lors qu'il s'agit de conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal ;
- l'autorité administrative dispose, en application de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 créant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), d'un large pouvoir d'appréciation quant au classement des fonctions dans l'un ou l'autre groupe de rémunération créé ; en l'espèce, aucune erreur d'appréciation n'a été commise en classant les fonctions exercées par l'intéressée dans le groupe 3.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 17 décembre 2020 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) dispose : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Selon l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé () ". L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps (greffier des services judiciaires et greffier principal des services judiciaires). Par une circulaire du 3 juillet 2019, le garde de sceaux, ministre de la justice a demandé aux chefs de juridictions de classer chaque agent, par une décision individuelle mentionnant ses fonctions précises mais indépendante de son grade, dans un des trois groupes de fonctions. L'annexe 4 de cette circulaire prévoit qu'à l'exception de ceux qui exercent certaines fonctions d'encadrement ou d'expert, à rattacher aux groupes 1 et 2, les greffiers travaillant dans un tribunal ne souffrant pas d'un déficit d'attractivité sont classés dans le groupe 3, dont le socle indemnitaire annuel est de 5 300 euros (441,66 euros par mois) alors que le montant maximal d'IFSE est de 14 650 euros. La même circulaire prévoit que les greffiers en formation initiale et stagiaires sont, quelles que soient leurs fonctions et juridictions d'affectations, également classés dans le groupe 3.
2. Mme Mathieu, greffière des services judiciaires exerçant des fonctions de greffier du service civil du parquet au tribunal judiciaire de La Rochelle conteste la décision du 21 octobre 2019 lui notifiant son classement dans le groupe 3 et fixant le montant de son IFSE à compter du 1er janvier 2019, date de mise en œuvre du RIFSEEP pour ce corps de fonctionnaires, à 441,67 euros par mois.
3. D'une part, Mme A fait valoir que les fonctions qu'elle exerce au greffe civil du Parquet, non depuis 2018 comme indiqué dans la décision mais depuis le 1er septembre 2014 au greffe du tribunal judiciaire d'Angers avant sa mutation à La Rochelle, sont très techniques, qu'elle a suivi une formation spécifique et que sa compétence est reconnue par sa hiérarchie. Toutefois, les éléments propres à la personne qui exerce une fonction n'interviennent pas pour le classement de cette fonction dans l'un ou l'autre groupe, mais seulement pour déterminer le niveau de l'indemnité attribuée à chacun, entre les bornes minimale et maximale fixée pour chaque groupe. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne classant pas les fonctions exercées par l'intéressée dans le groupe 2, le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 20 mai 2014.
4. D'autre part, s'il est constant que l'intéressée se trouve classée, malgré son ancienneté, dans le même groupe de fonctions que les greffiers débutants, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer l'illégalité de ce classement, dès lors que l'ancienneté et l'expérience peuvent être prises en compte, selon les dispositions du décret et de la circulaire précités, pour la fixation du régime indemnitaire de chaque agent, entre le minimum et le maximum applicables à son groupe de fonctions. Le montant maximal de l'IFSE pouvant être attribuée à des personnes dont les fonctions sont classées en groupe 3 s'élève ainsi, comme dit au point 1, à 14 650 euros annuels, bien au-delà du montant minimal de l'indemnité à laquelle ont droit les personnes dont les fonctions sont fixées en groupe 2, qui est de 5 600 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux moyens invoqués, la requête de Mme A ne peut, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, qu'être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
Y. CROSNIER
La présidente rapporteure,
Signé
S. C La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le
concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2000043_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel