TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2000050_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 13 janvier 2020, M. C D, représenté par Me Sarhane, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 7 mars 2019, portant " refus/retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil " ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'enregistrement de sa requête; 3°) 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est illégale, dès lors qu'il a respecté toutes ses obligations dans le cadre de sa demande d'asile ; - méconnaît l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte atteinte au droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration demande, en tant que de besoin, une substitution de motif pour non présentation aux autorités de l'asile et de base légale avec l'article L. 744-8 dans sa version applicable en l'espèce et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 4 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, demandeur d'asile de nationalité pakistanaise, conteste la décision de la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 7 mars 2019, portant " refus/retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. La décision contestée a été prise au motif que M. D n'avait " pas respecté l'obligation de (se) présenter aux autorités ". 3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 4. En exposant qu'il " a respecté toutes ses obligations dans le cadre de sa procédure de demande d'asile ", le requérant doit être regardé comme soutenant que le motif qui fonde la décision dont il demande l'annulation est entachée d'inexactitude matérielle. Si, dans son mémoire en défense, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que " les services de la préfecture " l'ont informé que le requérant avait été déclaré en fuite et que cette fuite était intervenue le 26 février 2019, il n'en justifie pas en se bornant à produire un document du ministère de l'intérieur concernant M. D et qui indique que l'intéressé " a pris la fuite ". Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 7 mars 2019, portant " refus/retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil " doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. D aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de M. D d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision de la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 7 mars 2019, portant " refus/retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil " susvisée est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. D aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Sarhane, avocat de M. D, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le rapporteur, Signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé C. ALa greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2000050_20220803
Données disponibles
- Texte intégral