TA832ème chambre2ème chambreDésistement
TA83 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000058_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2000058 le 8 janvier 2020, M. A C, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2019-11-40 du 4 novembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon a prolongé son placement en disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative et de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon de procéder au versement de son plein traitement, avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure tenant à l'irrégulière composition du comité médical départemental qui a rendu l'avis du 21 septembre 2017 sur lequel cette décision est fondée, au défaut d'information de l'agent sur la date de sa réunion et les droits de l'intéressé ; au défaut de notification de cet avis à l'agent ; - elle repose sur un avis du comité médical supérieur entaché d'une erreur d'appréciation, puisque, contrairement à ce qu'a retenu le comité, il avait apporté des éléments au soutien de son recours ; - l'arrêté attaqué est intervenu sans que le comité médical départemental ne soit consulté sur son placement en disponibilité d'office à titre conservatoire à l'issue d'un congé de maladie ordinaire avec maintien du demi traitement ; - l'avis du comité médical départemental est erroné, puisqu'à la date du 21 septembre 2017, il se trouvait toujours dans l'attente de la réponse de la commission de réforme qui ne s'était pas prononcée sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; - après les deux avis de la commission de réforme du 5 juillet 2017 relatifs au sursis, la commune aurait dû saisir à nouveau la commission ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, car il ne peut pas être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire dans la mesure où ces congés n'ont pas été pris pour la même pathologie à chaque fois ; - il méconnaît le sens de l'avis de la commission de réforme du 25 janvier 2017 qui reconnaissait ses maladies professionnelles pour les deux membres ; il aurait dû être placé en congés maladie professionnelle ; - il méconnaît la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle dans l'attente de la régularisation de la situation administrative de l'agent qui implique de saisir la commission de réforme ou le comité départemental, le fonctionnaire est placé en position de congé de maladie à plein traitement et non à demi-traitement (CE, 21 février 2018, n° 396013). Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en date du 26 octobre 2022, M. C demande à ce qu'il soit donné acte de son désistement. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2000434 le 6 février 2020, M. A C, représenté par Me Carlhian, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés n° 2019-11-45 du 1er décembre 2019, n° 2019-12-48 du 9 décembre 2019 et n° 2020-01-53 du 10 janvier 2020 par lesquels le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon a prolongé son placement en disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon de prendre une nouvelle décision sur sa situation administrative et de se prononcer sur la reconnaissance des maladies professionnelles MP57 C gauche, MP57 C droite et MP57B droite ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon de procéder au versement de son plein traitement, avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2017 ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées de vices de procédure tenant à l'irrégulière composition du comité médical départemental qui a rendu l'avis du 21 septembre 2017 sur lequel cette décision est fondée, au défaut d'information de l'agent sur la date de sa réunion et les droits de l'intéressé ; au défaut de notification de cet avis à l'agent ; - elles reposent sur un avis du comité médical supérieur entaché d'une erreur d'appréciation, puisque, contrairement à ce qu'a retenu le comité, il avait apporté des éléments au soutien de son recours ; - les arrêtés attaqués sont intervenus sans que le comité médical départemental ne soit consulté sur son placement en disponibilité d'office à titre conservatoire à l'issue d'un congé de maladie ordinaire avec maintien du demi traitement ; - l'avis du comité médical départemental est erroné, puisqu'à la date du 21 septembre 2017, il se trouvait toujours dans l'attente de la réponse de la commission de réforme qui ne s'était pas prononcée sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; - après les deux avis de la commission de réforme du 5 juillet 2017 relatifs au sursis, la commune aurait dû saisir à nouveau la commission ; - les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, car il ne peut pas être regardé comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire dans la mesure où ces congés n'ont pas été pris pour la même pathologie à chaque fois ; - ils méconnaissent le sens de l'avis de la commission de réforme du 25 janvier 2017 qui reconnaissait ses maladies professionnelles pour les deux membres ; il aurait dû être placé en congés maladie professionnelle ; - ils méconnaissent la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle dans l'attente de la régularisation de la situation administrative de l'agent qui implique de saisir la commission de réforme ou le comité départemental, le fonctionnaire est placé en position de congé de maladie à plein traitement et non à demi-traitement (CE, 21 février 2018, n° 396013). Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2020, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 avril 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 8 mai 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en date du 26 octobre 2022, M. C demande à ce qu'il soit donné acte de son désistement. III. Par une requête enregistrée sous le numéro 2102305 le 23 août 2021, M. A C, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-06-053 du 17 juin 2021 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon a prolongé son placement en disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de tiré de l'absence du rapport du médecin de prévention ; - l'arrêté du 17 juin 2021 est fondé sur l'avis du 18 novembre 2020, sans qu'un précédent arrêté de refus d'imputabilité au service définitif n'ait été pris ; - il méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 3 juillet 1983 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la commune d'Artignosc-sur-Verdon, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en date du 26 octobre 2022, M. C demande à ce qu'il soit donné acte de son désistement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - et les observations Me Reghin, représentant la commune d'Artignosc-sur-Verdon. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint technique territorial, est employé par la commune d'Artignosc-sur-Verdon. Il est victime le 6 février 2014 d'un accident occasionnant une blessure grave de la main gauche, reconnu imputable au service. Il a été victime par la suite de plusieurs autres pathologies. Après plusieurs arrêts de travail et une rechute intervenue le 5 octobre 2016, il est placé en position de disponibilité, en dernier lieu par les arrêtés contestés. Par les présentes requêtes, il demande l'annulation des arrêtés n° 2019-11-40 du 4 novembre 2019, n° 2019-11-45 du 1er décembre 2019, n° 2019-12-48 du 9 décembre 2019 et n° 2020-01-53 du 10 janvier 2020 par lesquels le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon a prolongé son placement en disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant, M. C, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le désistement : 3. Par trois mémoires enregistrés le 26 octobre 2022 dans les affaires n° 2000058, 2000434 et 2102305, M. C a déclaré se désister de ses requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C dans les requêtes n° 2000058, 2000434 et 2102305. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Artignosc-sur-Verdon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d'Artignosc-sur-Verdon. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierni, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, signé S. B Le président, signé J.-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, 2, 2000434 et 2102305
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TA831 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000058_20221201
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DTA_2000058_20231009Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2000058_20221201