TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2000058_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le refus du centre hospitalier Annecy Genevois de lui communiquer, d'une part des pièces de son dossier médical, à savoir la demande de l'hôpital qui a prévenu la gendarmerie le 22 ou 23 septembre 2019, le fax qu'il a adressé à l'hôpital le 22 septembre 2009 ou à défaut une attestation sur l'honneur de non-réception, les décisions du docteur A et du procureur de la République, l'inventaire le concernant mentionné dans le dossier médical, le document prouvant qu'ayant été licencié, il continuait à venir au travail huit heures par jour, le document prouvant des troubles du comportement sur son lieu de travail, d'autre part des pièces du dossier médical de sa mère, Mme G, à savoir la décision du docteur A du 8 septembre 2009 et tout document de ou pour Mme D C dont parle le docteur A dans son document du 8 septembre 2009. Il soutient que : - la commission d'accès aux documents administratifs n'a pas répondu à sa demande d'avis ; - les articles 1er, 2, 4, 6, 7 et 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 prévoient la communication des documents administratifs ; - l'hôpital ne conteste ni son droit à communication en sa qualité d'héritier, ni être titulaire de l'obligation de communiquer. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de son hospitalisation d'office, M. B a demandé au centre hospitalier Annecy Genevois la communication de son dossier médical ainsi que celui de sa mère. Estimant que les dossiers qui lui ont été transmis étaient incomplets, il a sollicité la communication de pièces complémentaires. Il demande au tribunal d'annuler le refus du centre hospitalier Annecy Genevois de lui transmettre ces pièces. 2. M. B ne peut se prévaloir utilement des articles 1er, 2, 4, 6, 7 et 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne consacrent pas un droit à communication des documents administratifs mais portent sur les règles et principes applicables aux traitements automatisés de données à caractère personnel et aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers. Il suit de là que le requérant ne soulève aucun moyen de nature à établir l'illégalité du refus du centre hospitalier Annecy Genevois de lui communiquer des documents. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au centre hospitalier Annecy Genevois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000058
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000058_20230227
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2000058_20230227
Données disponibles
- Texte intégral