TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2000058_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 23 octobre 2019 le nommant ingénieur des travaux publics de l'Etat (IGTPE) stagiaire à compter du 1er janvier 2019 en tant qu'il ne reprend que partiellement son ancienneté en tant qu'agent public pour son intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État et en tant qu'il ne reprend pas son expérience professionnelle antérieure ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de recalculer son échelon dans le corps des IGTPE sur la base de l'intégralité de son ancienneté dans le service public et de son ancienneté professionnelle antérieure et d'en tirer l'ensemble des conséquences administratives et financières sur sa situation, les sommes dues devant être assorties des intérêts moratoires ; 3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de mettre le décret n°2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier des IGTPE en conformité avec l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Il soutient que : - la reprise partielle de son ancienneté au titre de ses services d'agent contractuel lors de sa titularisation est constitutive d'une discrimination au sens de l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE), de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et de l'arrêt de la CJUE du 18 octobre 2012 rendu sur les affaires jointes C-302-11 à C-305-11 " Valenza ", " Altavista ", " Marsella ", " Schettini " et " Tomassini " ; - cette reprise partielle fondée sur son précédent statut de contractuel est également constitutive d'une discrimination au sens de l'article L. 225-1 du code pénal dès lors qu'elle ne repose sur aucun critère objectif mais sur le seul fait qu'il était agent contractuel avant sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, et que son ancienneté aurait été reprise en totalité s'il avait été fonctionnaire titulaire de catégorie A antérieurement à son intégration au sein du corps des IGTPE; - l'absence de prise en compte des missions qu'il a exercé au sein de la société SAFEGE du 23 janvier 2012 au 15 janvier 2014 en qualité d'ingénieur salarié du secteur privé est également constitutive d'une discrimination dès lors que cette expérience professionnelle aurait été prise en considération pour la détermination de son avancement s'il les avait exercées en qualité d'ingénieur fonctionnaire débutant. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit d'observations en défense. La requête a été communiquée à l'agence de l'eau Seine Normandie, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier en date du 4 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'injonction formulées à titre principal, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de mettre le décret n°2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier des IGTPE en conformité avec l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne. Elles ont également été informées de ce que le tribunal administratif n'est par ailleurs pas compétent pour connaître de recours dirigés contre les actes règlementaires des ministres relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, en application des dispositions combinées des articles L. 211-1 et R. 311-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023. Une mise en demeure a été adressée le 8 octobre 2020 au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité de l'Union européenne ; - la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n°2005-631 du 30 mai 2005 ; - le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté le 9 décembre 2014 par l'agence de l'eau Seine-Normandie en qualité d'agent non titulaire pour exercer des fonctions de chargé d'études. A la suite de sa réussite au concours organisé en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, au titre de l'année 2019, il a été nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à compter du 1er janvier 2019 par un arrêté du 23 octobre 2019 notifié le 4 novembre 2019. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne reprend que partiellement son ancienneté en qualité d'agent public pour son intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État en le reclassant à l'échelon 2 avec un reliquat d'ancienneté de six mois et onze jours, et ne tient pas compte de son expérience professionnelle antérieure à son recrutement par l'agence de l'eau Seine-Normandie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP). ". Aux termes de la clause 4 de l'accord-cadre, annexé à la directive : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier des IGTPE : " Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avait précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent décret. " Par ailleurs, l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat dispose que : " I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :/1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans () ". Il résulte en outre de l'article 28 du décret du 30 mai 2005 précité que la durée du premier échelon du grade d'ingénieur des travaux public de l'Etat est d'un an et six mois, et celle du deuxième échelon de ce grade de deux ans. 4. M. A se prévaut des dispositions précitées de la directive 1999/70/CE et de la décision de la CJUE du 18 octobre 2012 sur les affaires jointes C-302-11 à C-305-11 portant sur les conditions de prise en compte des services accomplis dans le cadre de cadre de contrats de travail à durée déterminée. Cependant, la différence de traitement dont a fait l'objet M. A n'est pas fondée sur la nature de son contrat de travail mais sur la circonstance qu'il était agent non titulaire et non fonctionnaire titulaire lors de son reclassement. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 23 octobre 2019 nommant M. A en qualité de fonctionnaire stagiaire, que comme il l'admet d'ailleurs lui-même, il a été recruté comme agent public non titulaire par l'agence de l'eau Seine Normandie le 9 décembre 2014 et bénéficiait ainsi d'une ancienneté de quatre ans et vingt-trois jours à la date de prise d'effet de sa nomination en qualité d'ingénieur stagiaire le 1er janvier 2019. Il ressort des mêmes pièces, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il a été classé au sein du corps des IGTPE en prenant en considération une ancienneté de deux ans et onze jours, soit la moitié de son ancienneté de services publics effectués en qualité d'agent public non titulaire, en application des dispositions précitées du décret du 23 décembre 2006. Conformément aux dispositions du décret du 30 mai 2005, une telle reprise d'ancienneté correspond à un reclassement au deuxième échelon avec un reliquat d'ancienneté de six mois et onze jours, auquel a procédé l'arrêté de nomination du 23 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de la nature discriminatoire de la reprise partielle de l'ancienneté de M. A en qualité d'agent public non titulaire doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal : " Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée". En outre, l'article 2 du traité de l'Union européenne stipule que : " L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes". 7. L'ancienneté de M. A en tant qu'agent public non titulaire a été partiellement reprise lors de sa titularisation. Si celui-ci indique qu'il a été victime d'une discrimination en raison d'une différence de traitement avec les fonctionnaires, une telle différence de traitement, qui n'est pas fondée sur un des critères prohibés par les dispositions de l'article 225-1 du code pénal, ni par l'article 2 du TUE, ne constitue par une discrimination au sens de ces dispositions et stipulations. 8. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient que les conditions de prise en compte de son expérience professionnelle au sein de la société SAFEGE, du 23 janvier 2012 au 15 janvier 2014, auraient été différentes s'il y avait exercé ses fonctions en qualité de fonctionnaire en disponibilité, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision qu'il conteste, dès lors qu'il est constant que, comme il l'admet lui-même, il a exercé ses fonctions en qualité de salarié de droit privé. Dans ces conditions, l'administration pouvait, à bon droit, s'abstenir de lui faire bénéficier de dispositions applicables aux seuls fonctionnaires en disponibilité, quand bien même l'intéressé auraient exercé des fonctions comparables. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En premier lieu, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de tirer les conséquences de l'annulation de l'arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 23 octobre 2019 nommant M. A en qualité d'IGTPE stagiaire à compter du 1er janvier 2019 en tant qu'il ne reprend que partiellement son ancienneté en tant qu'agent public pour son intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État et qu'il ne reprend pas son expérience professionnelle antérieure doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". L'article R. 311-1 de ce même code dispose en outre que : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ". 12. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de mettre le décret n°2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier des IGTPE en conformité avec l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne sont irrecevables en tant notamment qu'elles sont formulées à titre principales sont irrecevables. En tout état de cause, le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de recours dirigés contre les actes règlementaires de ministres relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, en application des dispositions combinées des articles L. 211-1 et R. 311-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent également être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2000058_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel