TA643ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA64 · 3ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000059_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2020 et le 29 mars 2022, Mme A, ex-épouse Thomas, représentée par Me Berland, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du traitement discriminatoire dont elle est victime de la part de son employeur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été exclue de la procédure de recrutement en méconnaissance du principe d'égalité de tous à toute fonction publique dès lors que l'annonce du poste de chef de groupe liquidation et RDP a été mise en ligne le 20 septembre 2019 dans le but de régulariser l'avancement d'un autre agent ; la réunion du 9 février 2019 présentant la nouvelle organisation du service annonçait l'agent qui occuperait le poste de chef de groupe liquidation et RDP à partir du 4 mars 2019 et officiellement à partir du 1er septembre 2019 ; cet agent a été promu au choix secrétaire administrative de classe normale un an après une précédente promotion au choix au grade d'adjoint administratif principal de première classe ; - la direction des ressources humaines devait signaler aux agents en attente de mutation ou de mobilité l'existence de postes vacants pouvant correspondre à leur profil ; - elle fait l'objet d'une discrimination en raison de son handicap établie par de nombreux faits : - l'installation d'une climatisation pourtant préconisée par son cardiologue lui a été refusée pendant un an, entraînant une dégradation importante de son état de santé alors qu'une autre collègue ayant formulé une telle demande a obtenu satisfaction immédiatement ; - elle est régulièrement culpabilisée par sa hiérarchie de gêner ses collègues en raison de son état de santé provoquant ainsi d'importantes tensions qui ont des répercussions sur son état de santé ; - ses demandes d'avancement ont fait l'objet de refus systématiques au motif que les agents exerçant à temps partiel n'étaient pas prioritaires de sorte qu'elle n'a aucune perspective d'évolution ; c'est d'ailleurs lorsqu'elle reprend à temps complet à compter du 1er janvier 2017 qu'elle obtient un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, mais la saisine par ses soins du CHSCT entachera par la suite son parcours la privant d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe ; - elle a été contrainte de contester le montant attribué au titre du complément indemnitaire annuel qu'elle ne comprend pas au regard des objectifs atteints et de ses évaluations professionnelles ; - certains collègues, ayant la même ancienneté qu'elle, bénéficient de la qualité de " Référent " ou d'une cotation de poste en groupe 1 alors même qu'ils n'ont aucune attribution complémentaire ; - des agents dans une situation identique à la sienne ont déjà bénéficié du plan de requalification de catégorie C en B alors qu'elle doit bénéficier aux personnels étant, comme elle, en distorsion d'emploi parce qu'exerçant des fonctions de catégorie B ; - sa demande de télétravail une journée par semaine a été refusée par son directeur qui considère que la réduction de son temps de travail démontre son incapacité à accomplir ses tâches ; - l'état de stress permanent affecte définitivement sa santé, nécessitant la programmation d'une nouvelle intervention chirurgicale pour un défibrillateur triple sonde moins de 6 ans après la pose du précédent ; - elle est fondée à demander réparation des préjudices résultant du traitement discriminatoire que lui réserve sa hiérarchie ; la différence de traitement dont elle est victime a une incidence importante sur sa carrière et sa rémunération qu'elle évalue à une perte de gain mensuel net de 180 euros pendant 5 ans et lui cause un préjudice moral qu'elle évalue à 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la ministre des armées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que sa demande indemnitaire n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable ; - les griefs soulevés par Mme A, ex-épouse Thomas, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; - le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Madame A, ex-épouse Thomas, est adjoint administratif principal de 2ème classe au ministère des armées. Reconnue travailleur handicapé, elle occupe, à temps partiel jusqu'au 1er janvier 2017, les fonctions d'agent de liquidation des demandes de paiement et de certification des services faits auprès de la direction des plans, des programmes et du budget du service d'exécution budgétaire et des comptabilités des opérations d'armement (SEREBC) au sein de la direction générale de l'armement. Par la présente requête Mme A, ex-épouse Thomas, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du traitement discriminatoire dont elle est victime de la part de l'administration. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable et désormais codifié à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ". L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ". Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination () ". De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Sur la régularité de la procédure de recrutement du chef de groupe liquidation et RDP : 3. Mme A, ex-épouse Thomas, soutient que la décision du 12 novembre 2019 l'informant de l'avis défavorable à sa demande de mutation sur le poste de " chef de groupe liquidation et RDP " au sein du service dans lequel elle exerce, au motif qu'il était déjà pourvu, est entachée d'une illégalité fautive. Selon elle, l'annonce de la vacance du poste n'a été publiée le 20 septembre 2019 que dans le but de régulariser l'avancement d'un autre agent en méconnaissance du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Elle fait également état d'une réunion en date du 7 février 2019 au cours de laquelle a été présentée, à l'ensemble des agents, la nouvelle organisation du service, opérationnelle à compter du 4 mars 2019 et officielle au 1er septembre 2019, consistant à dédoubler les chefs de groupe de chacun des deux départements " Responsable des demandes de paiement ". Elle déduit de l'organigramme présenté à cette occasion que les deux nouveaux postes de chef de groupe, parce qu'ils étaient associés chacun au nom d'un agent, étaient dès cette date attribués de sorte que la publication de la vacance de poste le 20 septembre 2019 ne pouvait que régulariser cette situation antérieure. Cette situation engendre des incompréhensions et serait à l'origine d'un climat délité au sein du service. Il résulte toutefois de l'instruction, que la procédure de recrutement en cause est postérieure au diagnostic réalisé en janvier 2018 par l'institut d'accompagnement psychologique et de ressources de sorte que le climat du service qu'il décrit ne peut résulter de l'éventuelle irrégularité dont elle serait entachée. En outre, la teneur du courrier électronique du 24 février 2019 relatif à la procédure dématérialisée des demandes de mutations internes tolérant la formulation de demandes avec retard, notamment pour régularisation, si elles restent exceptionnelles, n'impose pas à l'employeur de prévenir ses agents en recherche de mutation de l'existence de postes vacants. Au surplus, l'éventuelle irrégularité de publication invoquée n'est pas susceptible de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement dès lors qu'elle a pu se porter candidate. 4. De plus, la requérante soutient que son exclusion de la procédure de recrutement méconnait le principe d'égalité de tous à toute fonction publique dès lors que sa carrière stagne tandis que l'agent recrutée, Mme C, a été nommée au choix au grade de secrétaire administratif de classe normale un an après avoir bénéficié d'une promotion au choix au grade d'adjoint administratif principal de première classe. Il résulte cependant de l'instruction d'une part, que la nouvelle organisation présentée procède d'une réorganisation interne au service impliquant la suppression de deux postes de chef de groupe et la transformation des deux postes maintenus. Ceux-ci appartiendront désormais à la famille d'emploi des gestionnaires d'ordonnancement confirmés, exigeant la maîtrise de compétences enrichies et l'encadrement de 4 personnes, justifiant ainsi l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire, ce qui les différencie nettement des postes de gestionnaire d'ordonnancement et d'agent d'ordonnancement supérieur quand bien même des agents de catégorie B peuvent être recrutés sur ces derniers. Dans cet environnement, la suppression de deux postes de chef de groupe justifie que leur titulaire devienne prioritaire en cas de vacance de poste correspondant à leur profil. Par ailleurs, alors que la requérante n'a pas exercé de recours contre la nomination de Mme C comme chef de groupe liquidation et RDP, ni la procédure de recrutement suivie, ni le motif de la décision du 9 novembre 2019, ne peuvent être regardés comme susceptibles de faire présumer une discrimination, en l'absence au dossier de tout élément de nature à établir la volonté de l'administration d'exclure la candidature de la requérante pour des motifs étrangers aux critères de compétences et d'expérience exigées dans le domaine d'activité. Sur l'absence d'avancement : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable désormais codifié à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique: " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (), non seulement par voie de concours () mais aussi par la nomination de fonctionnaires () suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.() ". Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable désormais codifié aux articles L. 522-4, L. 522-16 et L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ; () " 6. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1 septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat : " I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II. -Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé. " En vertu de ce dernier arrêté, le taux de promotion des adjoints administratifs principaux de 2ème classe a été fixé au titre des années 2014, 2015-2016 et 2017 à 18 % et celui des adjoints administratifs principaux de 1ère classe au titre des années 2018 et 2019 à 9 %. 7. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : " Les corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint administratif classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. " Aux termes de l'article 14 du même décret dans sa rédaction alors applicable : " I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. () ". 8. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Les corps de fonctionnaires des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comportent trois ou deux grades. / Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics. / Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé : / 1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ; / 2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ; / 3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3. () ". Aux termes de l'article 10-2 du même décret " Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. " 9. Mme A, ex-épouse Thomas, soutient que ses demandes d'avancement ont fait l'objet de refus systématiques au motif que les agents exerçant à temps partiel, notamment en raison de leur handicap, n'étaient pas prioritaires de sorte qu'elle n'a aucune perspective d'évolution. Si elle soutient à cet égard que c'est en raison de sa reprise à temps complet à compter du 1er janvier 2017, qu'elle obtient un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, il résulte de l'instruction, qu'elle a en réalité bénéficié de l'application d'une réforme des grilles des emplois en catégorie C. Si elle estime également que sa saisine du CHSCT entachera par la suite son parcours la privant d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe, il résulte toutefois de l'instruction que l'avancement au choix reste soumis au respect des procédures et conditions statutaires prévues pour chaque corps et ne constitue pas un droit même si les conditions prévues sont réunies. L'inscription à un tableau d'avancement relève en outre d'une appréciation comparée et approfondie de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents promouvables. En l'espèce, en application des dispositions citées au point 8, il est constant que la requérante pouvait être promue au choix au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 15 juin 2010 et qu'elle a été proposée par sa hiérarchie chaque année depuis 2014, mais il résulte de l'instruction que la comparaison des dossiers de tous les agents a conduit l'administration à ne pas l'inscrire au tableau d'avancement. Or, Mme A, ex-épouse Thomas, se borne en l'espèce à faire valoir ses propres mérites, au demeurant établis par les évaluations professionnelles produites et non contestés, mais n'apporte aucun élément circonstancié de nature à permettre une comparaison entre ses mérites professionnels et ceux de ses collègues promus et à attester du traitement plus favorable dont auraient bénéficié ses collègues ayant une ancienneté équivalente à la sienne, et obtenu ces dernières années une promotion au choix. Par ailleurs, depuis 2017, si elle remplit les conditions pour être promue au grade d'adjoint administratif principale de première classe, le taux de promotion fixé à 9 % au titre des années 2018 et 2019 a permis de promouvoir seulement 4 agents de son service conduisant l'administration à privilégier, à mérites comparables, ceux plus expérimentés qui remplissaient les conditions depuis 10 ans ou plus et par conséquent qui étaient plus avancés en âge. Il s'ensuit que l'absence d'avancement au choix de la requérante n'est pas davantage susceptible de faire présumer en l'espèce une discrimination. 10. En deuxième lieu, la requérante soutient que certains collègues, ayant la même ancienneté qu'elle, bénéficient de la qualité de " Référent " ou d'une cotation de poste en groupe 1 alors même qu'ils n'ont aucune attribution supplémentaire, ce qui révèlerait une différence de traitement ayant une incidence sur sa carrière et sa rémunération. Toutefois, ces seules allégations ne permettent pas d'établir, que la qualité de référent entraîne l'attribution de primes ni, a fortiori, qu'elles sont susceptibles de faire présumer une discrimination alors, au contraire, qu'il résulte de l'instruction, notamment des seules fiches de poste qu'elle produit, que l'agent bénéficiant de la qualité de référent se voit bien doter de taches supplémentaires ne figurant pas dans le fiche de poste d'un agent d'ordonnancement. En l'occurrence, il revient au référent d'assurer le contrôle de liquidabilité des actes nouveaux avant l'engagement et de détenir une expérience et des connaissances particulières dans le domaine de l'exécution financière et d'être en mesure de les mettre au service de ses collègues de travail et de sa hiérarchie. 11. En troisième lieu, Mme A, ex-épouse Thomas, soutient que des agents dans une situation identique à la sienne ont déjà bénéficié du plan de requalification de catégorie C en B alors qu'elle doit bénéficier aux personnels étant de fait en distorsion d'emploi parce qu'occupant des fonctions de catégorie B. Il résulte de l'instruction, notamment du plan de requalification détaillé que celui-ci bénéficie aux agents de catégorie C occupant un poste de catégorie B. Or, si la requérante soutient que certains collègues ont bénéficié de ce plan, aucune pièce ne vient étayer ses allégations de sorte qu'aucun élément n'est susceptible de faire présumer une discrimination à ce titre. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction applicable : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.() ". Aux termes de l'article 4 du même décret " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () ". 13. Mme A, ex-épouse Thomas, soutient qu'elle a été contrainte de contester le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué en 2017 et qu'elle ne comprend pas compte tenu de ce que ses objectifs ont été atteints et de sa manière de servir, attestés par le compte rendu de son entretien professionnel pour 2016. Il résulte de l'instruction, notamment de son recours hiérarchique, que ses résultats ont conduit à la classer seizième sur vingt liquidateurs et à lui attribuer un montant correspondant à la première tranche au sein d'un barème composé de quatre tranches progressives auxquelles est associé un pourcentage maximum d'agents pouvant bénéficier du montant correspondant dans le respect des plafonds réglementaires. A cet égard, la note de la directrice des ressources humaines du ministère de la défense précise que 40 % au plus des agents bénéficient des montants de la tranche 1, 30 % au plus des agents de la tranche 2, 20 % au plus des agents de la tranche 3 et 10 % au plus des agents de la 4ème tranche. Elle ajoute que l'appréciation du versement du complément indemnitaire annuel doit s'appuyer sur un ensemble de critères individuels voire collectifs de sorte que, compte tenu des ratios de répartition des effectifs par tranche du barème, la totalité des agents ayant atteint leurs objectifs l'année passée ne pourra pas bénéficier du montant le plus élevé. Il résulte de ce qui précède que l'application de ces ratios à l'équipe des 20 liquidateurs du service conduit à attribuer le montant de la première tranche à 8 agents, le mondant de la deuxième à 6 agents, le montant de la troisième tranche à 4 agents et le montant de la quatrième tranche à 2 agents. Ainsi, alors qu'il résulte du compte rendu de son entretien professionnel qu'elle a atteint les quatre objectifs fixés, le dernier étant même dépassé, que ses compétences sont majoritairement évaluées excellentes, seules trois sont considérées très bonnes et que l'appréciation littérale portée sur sa manière de servir est élogieuse, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'exclure que l'engagement professionnel et la manière de servir des 12 autres agents parmi les 20 liquidateurs ont été encore mieux appréciés. Dès lors, et dans la mesure où l'attribution du complément indemnitaire annuel a déjà fait l'objet d'un recours hiérarchique de la part de la requérante, qui ne fait pas état de l'issue qui lui a été réservée par l'administration, les éléments qu'elles produit ne sont pas susceptibles de faire présumer une discrimination. 14. En cinquième lieu, elle soutient qu'elle fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de son handicap établi par de nombreux faits. Elle se prévaut notamment de ce qu'elle est régulièrement culpabilisée par sa hiérarchie de gêner ses collègues en raison de son état de santé provoquant ainsi d'importantes tensions qui ont des répercussions sur son état de santé, de ce que l'installation d'une climatisation pourtant préconisée par son cardiologue dès son arrivée dans le service en juillet 2013 lui a été refusée pendant un an, lui accordant dans l'attente un simple ventilateur, entraînant ainsi une dégradation importante de son état de santé alors qu'une autre collègue ayant formulé une telle demande a obtenu satisfaction immédiatement. Si les certificats médicaux versés à l'instance corroborent effectivement l'inconfort résultant pour elle de telles conditions de travail au vu de son état de santé, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration était mue par des considérations étrangères à toute discrimination, à savoir l'indisponibilité immédiate des crédits nécessaires pour l'achat d'une climatisation, ce que la requérante ne conteste pas sérieusement. De même, la production d'une demande d'intervention datée du 15 avril 2015 portant sur la maintenance corrective d'une climatisation et la pose d'un climatiseur mobile ne saurait suffire à faire présumer l'existence d'une discrimination. 15. En dernier lieu, Mme A ex-épouse Thomas soutient que sa demande de télétravail d'une journée par semaine a été refusée par son directeur qui considère que la réduction de son temps de travail démontre son incapacité à accomplir ses tâches et que ces considérations engendrent un état de stress permanent qui affecte définitivement sa santé, nécessitant la programmation d'une nouvelle intervention chirurgicale pour un défibrillateur triple sonde moins de 6 ans après la pose du précédent. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, sa demande a été sérieusement prise en compte, justifiant d'ailleurs l'organisation d'une réunion pluridisciplinaire le 14 mai 2019, à laquelle participaient notamment sa hiérarchie, le médecin et l'infirmière de prévention, l'assistante de service social et le chargé de prévention des risques professionnels. Il résulte ainsi du compte-rendu de cette réunion que l'avis des médecins spécialistes de l'intéressée devra être recueilli avant toute prise de décision, que son poste de travail au domicile sera aménagé, avec un dispositif d'alerte, et du matériel ergonomique et informatique et que son efficacité devra être vérifiée et l'avis du médecin de prévention, de l'assistante sociale et du CHSCT recueillis. D'autre part, la requérante ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à les étayer et ne conteste pas ne pas avoir donné suite aux conclusions de cette réunion en formulant sa demande selon la procédure en vigueur, mais considère au contraire avoir fait l'objet d'un refus et d'une incitation à travailler de nouveau à temps partiel l'obligeant, à la suite d'un conflit avec son employeur à être placée en arrêt de travail. De sorte qu'aucun élément n'est susceptible de faire présumer un traitement discriminatoire en lien avec son état de santé et son handicap. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme A, ex-épouse Thomas, n'est pas fondée à soutenir que les faits dont elle se prévaut, isolément ou pris dans leur ensemble, doivent être regardés comme de nature à révéler le traitement discriminatoire dont elle serait victime et ne portent pas davantage atteinte au principe d'égalité. 17. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices matériel et moral qui en auraient résulté doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A, ex-épouse Thomas, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, ex-épouse Thomas, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, ex-épouse Thomas, et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. E La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6422 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000059_20220722
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000059_20220722
Données disponibles
- Texte intégral