TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000060_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en raison de son bien situé au sein de la commune de La Gaude auxquelles elle allait être assujettie au titre de 2020.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'âge et de revenu lui permettant de bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'en l'absence de mise en recouvrement de la taxe foncière au titre de l'année 2020, sa réclamation préalable et sa requête sont prématurées.
Par une ordonnance du 10 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir formé une réclamation préalable le 2 décembre 2019 qui a été rejetée par l'administration fiscale le 19 décembre suivant, Mme C demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle aurait été assujettie au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
3. Il est constant que Mme C a formé une réclamation préalable en vue d'être exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle allait être redevable au titre de l'année 2020, le 2 décembre 2019, soit avant la mise en recouvrement du rôle ou la notification de l'avis de mise en recouvrement. Cette irrégularité n'a pas été régularisée par l'intéressée par la production de l'avis d'imposition justifiant d'une mise en recouvrement en cours d'instance de l'imposition à laquelle elle aurait été assujettie au titre de l'année 2020. Par suite, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les conclusions tendant à sa décharge sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. CHEVALIER
Le président,
signé
O. EMMANUELLI La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution
de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2000060_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel