TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000062_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en rectification d'erreur matérielle et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 janvier 2020, 17 janvier 2020 et 13 mars 2020, Mme C B, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle l'agent de guichet de la préfecture du Nord a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'agent de guichet, qui a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande, était compétent pour ce faire ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande était complète et n'était pas abusive ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 2 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 31 décembre 1997 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 27 mai 2014 selon ses déclarations. Elle a souhaité, en 2019, déposer une demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " au titre du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 28 mai 2019, dont la requérante demande l'annulation, l'agent de guichet de la préfecture du Nord a refusé d'enregistrer cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles R. 311-1 et R. 313-1 alors en vigueur, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
4. Mme C s'est présentée en préfecture du Nord le 28 mai 2019 afin de faire enregistrer une demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " au titre du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ressort de l'attestation établie le 27 juin 2019 par l'éducateur de l'équipe de Roubaix de l'association Horizon 9, qui a accompagné l'intéressée à son rendez-vous en préfecture, que l'agent de guichet a refusé de procéder à cet enregistrement aux motifs, d'une part, qu'un dossier " vie privée et familiale " est uniquement prévu pour un rapprochement auprès de parents, d'autre part, qu'elle est arrivée en France en provenance de Belgique et, enfin, que son visa est expiré et qu'elle doit retourner en Algérie afin d'en refaire un nouveau. Il résulte de ce qui précède que ce refus d'enregistrement n'était pas motivé par le caractère incomplet de la demande de l'intéressée, ou par son éventuel caractère abusif ou dilatoire et cette décision doit donc être regardée comme ayant été motivée par une appréciation portée sur le droit de l'intéressée à obtenir un titre de séjour. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ayant refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante disposait d'une délégation du préfet l'habilitant à prendre une telle décision au nom de celui-ci. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. Au surplus, aucun des motifs de retenus n'est de nature, au fond, à justifier un refus de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", les trois motifs étant entachés d'erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède à l'enregistrement de la demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " présentée par Mme C. Il y a lieu, de fixer au préfet du Nord un délai d'un mois pour ce faire à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Berthe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mai 2019 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " présentée par Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " présentée par Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Berthe la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet du Nord et à Me Berthe.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023
Le président-rapporteur,
Signé
X. AL'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 20006Avocats intervenants
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TA5924 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000062_20230124