TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000063_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, Mme B C, représentée par Me Lemasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier l'a déclarée inapte à toute fonction ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier de prononcer son reclassement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision ne comporte pas le nom de son auteur ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le médecin spécialiste qui s'est prononcé devant le comité médical départemental était le chef de service de Mme C ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Caroline, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Tricaud, représentant le centre hospitalier Guillaume Régnier. Considérant ce qui suit : 1. Mme C exerce les fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier Guillaume Régnier depuis 1993. A la suite d'arrêts de travail en raison d'un syndrome dépressif et d'un mi-temps thérapeutique, Mme C a été placée en congé de longue durée à compter du 7 janvier 2015. Le 31 mai 2019, Mme C a présenté une demande de reclassement. Par un avis du 17 octobre 2019, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur d'une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions à l'issue de la dernière période de congé de longue durée. Par une décision du 30 octobre 2019, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a prolongé le congé de longue durée de Mme C du 7 juillet 2019 au 6 janvier 2020 et la reconnaît inapte totalement et définitivement à toutes fonctions à l'issue de cette période de congé de longue durée. Mme C a présenté un recours gracieux contre cette décision le 4 décembre 2019, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2019. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier Guillaume Régnier : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 octobre 2019 a été notifiée par lettre recommandée à Mme C le 5 novembre 2019. Si le centre hospitalier Guillaume Régnier fait valoir que la notification a eu lieu avant le 5 novembre 2019 de sorte que la requête aurait été introduite tardivement, il ne produit aucun élément de nature à démontrer cette allégation malgré la demande faite en ce sens. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été placée en congé de longue maladie du 20 février 2011 au 5 mai 2013 en raison d'un syndrome anxio-dépressif, a repris ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 6 mai 2013 au 5 mai 2014, puis à temps plein du 6 mai 2014 au 7 janvier 2015. En outre, Mme C a été placée en arrêt de travail à compter de cette date, puis en congé de longue durée à compter du 7 juillet 2015. Mme C fait valoir que son état de santé ne la rend pas inapte de manière totale et définitive à toutes fonctions et produit l'expertise du docteur D, psychiatre sollicité par le comité médical et qui conclut à une reprise de l'activité sur un poste administratif adapté, le certificat médical du docteur E, psychiatre, qui présente un avis favorable au reclassement, un avis du médecin du travail favorable au reclassement et, enfin, la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie du 18 juin 2019 qui se prononce en faveur d'un maintien dans l'emploi. Par ailleurs, si le centre hospitalier Guillaume Régnier fait valoir que l'expertise du docteur D constaterait que l'état de santé de Mme C ne s'est pas amélioré, il ressort du rapport d'expertise que si Mme C présente une fragilité sur le plan de l'humeur et des émotions et présente un risque de décompensation psychiatrique important en cas de reprise de l'activité d'aide-soignante, le rapport d'expertise indique également que l'état de santé de Mme C s'est amélioré. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier Guillaume Régnier procède au réexamen de la demande de reclassement de Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 octobre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Guillaume Régnier de réexaminer la demande de reclassement de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier Guillaume Régnier versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5913 octobre 2022
DCA_21DA02845_20221013TA354 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000063_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000063_20221104