TA454ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA45 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2000065_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 octobre 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnait la règle de l'enfermement nocturne maximum de douze heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en ce qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de douze heures dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - le refus d'abrogation partielle du règlement intérieur du centre pénitentiaire de Châteaudun en tant qu'il impose un enfermement nocturne en cellule de plus de douze heures, en l'espèce de douze heures et quinze minutes, méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, l'article R. 57-6-19 et l'article 4 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du même code ; - le directeur de l'établissement ne justifie pas de modalités spécifiques de fonctionnement, notamment par rapport aux autres établissements pénitentiaires, fondant un enfermement nocturne en cellule de plus de douze heures ; - le directeur de l'établissement ne justifie pas avoir consulté le personnel de l'établissement sur l'adaptation par le règlement intérieur de la règle prévue à l'article 4 du règlement intérieur type relative à l'enfermement nocturne en cellule de plus de douze heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 20 février 2010. Par courrier du 7 août 2019, il a saisi le directeur du centre de détention de Châteaudun d'une demande d'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il prévoit une durée d'enfermement nocturne des détenus de l'établissement supérieure à douze heures. Une décision implicite de rejet est née le 7 octobre 2019 du fait du silence gardé par l'administration. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. " Aux termes de l'article 4 de l'annexe à cet article : " Article 4. L'encellulement. Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. / La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures. " Aux termes de l'article 48 de cette même annexe : " Les centres de détention : / I.- Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale, la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit. / Elle accède aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable. / Elle accède aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans son emploi du temps. /Elle accède sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention. /Elle accède à la cour de promenade sans inscription préalable et a librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements. / Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. / Elle prend ses repas seule en cellule. / II.- Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment : -les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ; / -la circulation de la personne à l'intérieur de son unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ; / -l'accompagnement des mouvements en dehors de l'unité d'hébergement ; / -l'accès aux postes téléphoniques situés sur la coursive pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ; / -l'accès aux douches durant les horaires d'ouverture des portes de cellule ; / -l'accès aux salles d'activités non encadrées situées au sein de son unité d'hébergement ; / -la prise de repas en commun. / Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement. ". 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule la nuit pendant une durée qui ne peut excéder douze heures et, d'autre part, que les personnes détenues dans les centres de détention sont également enfermées dans leur cellule le jour sauf à bénéficier d'un régime de détention prévoyant l'ouverture des portes pendant une partie de la journée. Le jour, lorsque les portes de leurs cellules ne sont pas ouvertes, elles ont néanmoins la possibilité de se déplacer accompagnées par le personnel pénitentiaire et de participer à un certain nombre d'activités. 5. Pour soutenir que le règlement intérieur du centre de détention de Châteaudun méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type prévoyant la durée maximale d'enfermement nocturne, le requérant indique que le règlement intérieur du centre prévoit un enfermement nocturne des détenus d'une durée de douze heures et quinze minutes, soit de 19 heures à 7 heures 15 le lendemain matin. 6. Il résulte du titre I, intitulé " le régime de détention ", du règlement intérieur du centre de détention de Châteaudun, produit aux débats, que la durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures pour le régime contrôlé et le régime d'autonomie, reprenant ainsi l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Ainsi, le contrôle de l'effectif en cellule a lieu à 7 heures et 19 heures 30 pour les détenus placés sous régime contrôlé et l'ouverture des portes des cellules et la réintégration en cellule a lieu à 7 heures 30 et 19 heures pour les détenus placés en régime d'autonomie. Quant aux détenus placés sous le régime général, le règlement intérieur mentionne une distribution des repas en cellule à 18 heures 30, un contrôle de l'effectif à 19 heures 30 et une ouverture matinale des portes à 8 heures. Les mouvements de réintégration, de contrôle et de distribution des repas dont les horaires sont mentionnés ne sauraient être assimilés à la fermeture définitive des portes des cellules qui marquerait ainsi le début de cet enfermement nocturne. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la durée d'enfermement nocturne serait supérieure à douze heures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le requérant se prévaut de l'article R. 57-6-19 du code de procédure pénale, qui dispose que : " Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République. ". Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité est inopérant. 8. En dernier lieu, il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de justification, par rapport aux autres établissements pénitentiaires, de modalités spécifiques de fonctionnement permettant un enfermement nocturne de plus de douze heures et le moyen tiré du défaut de consultation du personnel de l'établissement sur l'adaptation de la règle prévue à l'article 4 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale sont inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du requérant tendant à l'abrogation du règlement intérieur du centre de détention de Châteaudun en tant qu'il prévoirait une durée d'enfermement nocturne supérieure à douze heures doit être rejetée. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023 La rapporteure, Pauline C La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000065_20230209
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