TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Citée 5×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000070_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 janvier 2020 et le 30 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un trop perçu d'aide à la mobilité d'un montant de 395,20 euros ; 2°) de condamner Pôle emploi à lui verser l'ensemble des sommes dues au titre des aides à la mobilité sollicitée en 2018 et 2019, d'un montant total de 2 319,60 euros ; 3°) de condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice que lui cause le retard d'en le versement de cette aide. Mme B fait valoir : - qu'elle a obtenu le bénéfice de l'aide à la mobilité, d'abord pour des frais de déplacement pour se rendre à deux entretiens de recrutement en Haute-Garonne, ensuite pour ses frais de déménagement dans la région Occitanie afin d'occuper l'emploi pour lequel elle a été recrutée ; - qu'elle n'a pu encaisser un chèque de 12 euros adressé par Pôle emploi en raison d'une erreur sur son prénom ; - qu'elle a fourni tous les justificatifs pour obtenir le paiement des aides octroyées ; - que le refus persistant de Pôle emploi lui cause un préjudice de 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide à la mobilité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 2. Il ressort des termes des décisions de Pôle emploi des 3 octobre 2018 et 26 avril 2019 attribuant à Mme B une aide à la mobilité pour se déplacer dans le cadre d'une recherche d'emploi, respectivement, à Labège, du 20 au 21 août 2018, et à Toulouse, le 2 mai 2019, que le versement de cette aide pour la prise en charge des frais de déplacement par un bon SNCF, des frais de repas à hauteur de six euros par jour et des frais d'hébergement était subordonné à la présentation des justificatifs des frais d'hébergement, à la communication d'une " copie de l'attestation de présence dans un délai maximum de quinze jours à compter de la fin de l'entretien d'embauche " et précise qu'" En l'absence de justificatif fourni dans les délais, l'aide n'est pas due. / Pour rappel, le versement des frais d'hébergement ne sera effectué que si vous nous fournissez une facture acquittée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'entretien d'embauche au titre duquel l'aide est demandée. / Pour permettre le virement de vos aides sur votre compte, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir dans les meilleurs délais vos coordonnées bancaires ". De même, la décision du 26 septembre 2019 lui attribuant une aide à la mobilité à l'occasion de sa reprise d'activité à Balma indique que " Dans un délai maximal de deux mois suivant cette reprise, vous devrez nous communiquer le(s) bulletin(s) de salaire afférent(s) à cette reprise. A défaut, vous devrez nous restituer les frais avancés et non justifiés. / En l'absence de justificatif fourni dans les délais, l'aide n'est pas due. / Pour rappel, le versement des frais d'hébergement ne sera effectué que si vous nous fournissez une facture acquittée à votre nom au plus tard dans les deux mois qui suivent la reprise d'emploi au titre de laquelle l'aide est demandée. / Ce versement (à l'exception des frais déjà pris en charge au moyen d'un bon d'aide à la mobilité ou d'un bon SNCF) sera effectué par virement sur votre compte FR76 ". Les courriels de Pôle emploi versés au dossier font état des avances qu'elle a perçues et lui redemandent de fournir les justificatifs nécessaires pour que le paiement de ces aides à la mobilité soit dû. 3. A l'appui de sa requête tendant à la contestation de la décision du 2 décembre 2019 de récupération de la somme versée le 30 septembre 2019 au titre d'une des aides à la mobilité pour les périodes du 2 mai 2019, 23 mai 2019 et 1er juin 2019, Mme B fait valoir qu'elle a adressé à Pôle emploi " tous les justificatifs " et verse des courriels qui en attesteraient. Elle ne joint cependant à ses écritures à cet égard que la demande d'aide dérogatoire du 9 juin 2019 annonçant la transmission des justificatifs " dès que possible ", un courriel du 19 août 2019 avec une liste de pièces jointes qui ne sont pas produites et dont l'intitulé ne correspond pas à des justificatifs de transport, de repas, d'hébergement ou de déménagement, des courriels du 19 septembre 2019 et du 7 novembre 2019 réclamant le paiement de se frais de déménagement mais ne mentionnant aucun justificatif qui aurait été déjà envoyé ou qui leur serait joint, un courriel du 22 mars 2021 adressé au médiateur régional listant huit pièces jointes dont " Preuve dépôt recommandé ", " Billet Avion aller 8 juin Retour 9 juin ", " Dernier Voyage Aller Retour ", " 25 juin Aller Retour 27 juin ", un courriel du 22 octobre 2022 mentionnant une " facture de déménagement " qu'elle précise avoir omis de joindre à son précédent envoi. Ainsi, et bien que Mme B ait produit le 6 décembre 2023 la facture acquittée pour son déménagement, datée du 26 juin 2019, d'un montant de 1 305,71 euros après versement de 559,58 d'arrhes, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait fourni à Pôle emploi, dans les délais de quinze jours et deux mois suivant l'entretien d'embauche et la reprise d'activité impartis par les décisions d'octroi des aides à la mobilités mentionnées au point 2, les justificatifs des dépenses dont elle demande le paiement et qui démontreraient également que l'indu contesté serait mal-fondé. 4. Dès lors, il ne résulte pas des éléments de l'instruction que la décision contestée de récupération d'indus d'aide à la mobilité d'un montant de 395,20 euros, déduction faite d'une somme de 12 euros que Pôle emploi reconnait due, soit mal fondée. Il n'est pas davantage avéré que Mme B puisse prétendre au règlement de ces aides au-delà de celles qui lui ont été versées selon le récapitulatif indiqué par la médiatrice régionale de Pôle emploi Ile-de-France dans son courriel du 19 mars 2021, joint à son second mémoire. 5. Par suite, les conclusions de la requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 décembre 2019 notifiant un trop perçu d'aide à la mobilité d'un montant de 395,20 euros, d'autre part, à la condamnation de Pôle emploi à verser l'ensemble des sommes qui resteraient lui être dues au titre des aides à la mobilité sollicitées en 2018 et 2019, pour un montant chiffré à 2 319,60 euros, doivent être rejetées. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions présentées directement devant le juge tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 7. Par un courrier du tribunal du 27 octobre 2023, Mme B a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de ce qu'elle avait présenté une demande indemnitaire à Pôle emploi et, le cas échéant, la décision rendue par Pôle emploi sur cette demande, et informée qu'à défaut, ses conclusions tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser une indemnité de 3 000 euros pourraient être rejetées comme irrecevables. En réponse, Mme B s'est bornée à produire " le courrier recommandé correspondant à la demande d'aide dérogatoire [du 9 juin 2019] pour un déménagement adressé à Pôle Emploi ainsi que la preuve de dépôt ", ne comportant aucune demande indemnitaire qui aurait pu faire naître, même implicitement, une décision susceptible d'avoir lié le contentieux indemnitaire à la date du présent jugement. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice que lui cause le refus de lui verser les aides à la mobilité litigieuse sont irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience, D. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000070_20231221
Données disponibles
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