TA44Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000074_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité d'un montant de 1 557,51 euros. Elle soutient qu'elle a commis une erreur en déclarant qu'elle était en couple depuis janvier 2019, que ses revenus s'élevant à 850 euros, elle ne dispose que de peu de moyens après avoir payé ses charges, l'essence, les couches pour son enfant de treize mois et leur nourriture et qu'en conséquence, elle se trouve dans l'impossibilité de régler la somme demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, allocataire depuis le 18 mai 2017 de la prime d'activité majorée en sa qualité de parent isolé, a déclaré le 7 juin 2019 être en couple depuis le 1er janvier 2019 avec M. A alors qu'elle a déclaré vivre seule les 19 février, 16 mai et 5 juin 2019. Par une décision du 26 juillet 2019, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a mis à sa charge un indu de 1 557,51 euros de prime d'activité et de 854,57 euros d'allocation de base pour la période du 1er janvier au 30 mai 2019. Les 27 septembre et 21 octobre 2019, Mme C a sollicité la remise totale de l'indu de prime d'activité. Par une décision du 6 décembre 2019, la caisse a refusé de lui accorder une telle remise. Mme C sollicite l'annulation de cette dernière décision. Le solde de la créance s'élève aujourd'hui à 1 386, 29 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il en résulte que les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels les circonstances que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Le 7 juin 2019, Mme C a déclaré à la caisse d'allocations familiales de la Vendée un changement dans sa situation familiale en indiquant qu'elle vivait en concubinage depuis le 1er janvier 2019 avec M. A, avec qui elle est en couple depuis le 25 décembre 2014 et père de sa fille née le 3 novembre 2018. Si elle soutient qu'elle a coché la case " en couple " par erreur lors de sa déclaration de changement de domicile, il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré ce changement de domicile le 5 juin 2019 par une demande distincte de celle de son changement de situation familiale. Alors qu'elle a déclaré le 17 décembre 2019 s'être séparée de son compagnon et vivre désormais seule avec sa fille, elle n'apporte aucun élément remettant en cause ses propres déclarations et justifiant une absence de concubinage avec M. A entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019, nonobstant la circonstance alléguée dans sa déclaration du 5 février 2020 qu'ils n'auraient pas vécu sous le même toit. Alors qu'elle n'a pas déclaré ne plus être célibataire lors de sa déclaration de ressources du 19 février 2019 ni lors de ses déclarations d'un changement de situation des 16 mai et 5 juin 2019, Mme C doit être regardée comme n'étant pas de bonne foi. 6. En outre, il résulte de l'instruction que Mme C, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 17 mars 2022 visant à ce qu'elle produise des éléments relatifs à ses ressources et charges actuelles, est au chômage depuis février 2022. Ses ressources mensuelles s'agissant du trimestre précédent s'élevaient en moyenne à 1 700 euros outre une pension alimentaire de 150 euros et une prime d'activité de 170 euros. Mme C pouvait également prétendre à un complément de mode de garde d'un montant compris entre 200 et 400 euros. En l'absence d'éléments actualisés relatifs notamment à ses charges et au montant de son indemnité au titre du chômage, la requérante ne peut être regardée comme étant dans une situation de précarité faisant obstacle à ce qu'elle rembourse, notamment de manière échelonnée pour un montant mensuel de 48 euros, le solde de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 386,29 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019 est fondé. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2019 de la caisse d'allocations familiales de la Vendée refusant de lui accorder une remise gracieuse de cet indu doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, H. D La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000074_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel