TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000074_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2020 et le 15 décembre 2020, M. F C, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) de fixer à 10 % le taux d'invalidité de son infirmité ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer le lien de causalité entre son infirmité et son accident de service, ainsi que le taux d'invalidité lié à cette infirmité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son taux d'invalidité doit être fixé à 10 %. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2020 et le 22 janvier 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de confirmer sa décision de rejet du 9 juillet 2019. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 25 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 23 mai 2019 du ministère des armées portant nomination (administration centrale) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Quéméner, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. - et les observations de Me Tucoo-Chala, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ancien militaire au grade de second maitre dans la marine, radié des contrôles le 4 octobre 2018, a sollicité le 19 mai 2017 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour des " séquelles de traumatisme en varus de la cheville droite à type d'entorse grave du ligament latéral externe ". Par une décision du 9 juillet 2019, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, d'une part, l'annulation de cette décision, et d'autre part, d'ordonner une expertise médicale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (), peuvent signer, au nom du ministre () et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ". Et aux termes de l'arrêté du 23 mai 2019 portant nomination (administration centrale) : " Par arrêté du Premier ministre et de la ministre des armées en date du 23 mai 2019, M. A B, administrateur général, est renouvelé dans ses fonctions de sous-directeur des pensions au sein du service de l'accompagnement professionnel et des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, au ministère des armées, pour une durée de trois ans, à compter du 1er juillet 2019. ". 4. Il résulte de ces dispositions que M. A B, administrateur général, sous-directeur des pensions au sein du service de l'accompagnement professionnel et des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, au ministère des armées, bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation du ministre compétent pour signer, à l'exception des décrets, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, M. B justifiait ainsi d'une délégation de signature régulière et le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer les droits de l'intéressé à pension militaire d'invalidité, soit, en l'espèce, à la date du 19 mai 2017. 6. Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçus par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; () ". 7. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que M. C souffre de séquelle de traumatisme en varus de la cheville droite à type d'entorse grave du ligament latéral externe. M. C soutient que le taux d'invalidité lié à cette infirmité doit être fixé à 10 %. Il résulte du rapport du docteur H non daté, mais enregistré le 16 janvier 2019 par le service des pensions, que M. C, dont le taux d'invalidité est alors estimé à 7 %, marche sans boiterie, qu'une imagerie par résonnance magnétique réalisée le 4 octobre 2017 a révélé une fissuration cartilagineuse de grade quatre et la disparition des signes d'algodystrophie, que M. C présente des douleurs à la flexion forcée, et que si la flexion plantaire est limitée à 20° et la flexion dorsale à 30°, ces valeurs n'empêchent pas la marche normale qui utilise 15° de flexion plantaire et dorsale. Par ailleurs, il résulte du rapport établi par le docteur D le 11 mai 2019 que la marche de M. C est légèrement précautionneuse à droite, qu'il présente une très légère laxité du ligament latéral externe à droite, et que sa flexion dorsale est limitée à 10°, et sa flexion plantaire à 20°. Si les valeurs relevées quant à la limitation des mouvements de la cheville de M. C montrent une plus forte limitation de ses mouvements que celles relevées par le docteur H, il ne ressort pas pour autant de ces constatations que M. C soit limité dans sa marche. Au regard de la symptomatologie de M. C et du guide-barème des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le requérant ne présentant pas de limitation significative de la mobilité de sa cheville droite, ni de rupture du tendon d'Achille ou encore d'ankylose complète de la cheville, l'administration a fait une correcte appréciation de son infirmité en considérant que le taux d'invalidité devait être évalué à moins de 10 %, n'ouvrant par suite pas droit à pension militaire d'invalidité. 8. Il résulte tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'expertise médicale sollicitée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé : V. QUEMENERL'assesseure la plus ancienne, Signé : M. GLa greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2000074_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel