TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2000075_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2020 et 23 juin 2021, Mme B, représentée par Me Lacome D'Estalenx, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le président de l'université de Cergy-Pontoise a prononcé son ajournement aux examens des semestres 3 et 4 dans le cadre du master 2 " Management parcours marketing et communication ", ensemble, la décision du 6 novembre 2019 par laquelle l'université de Cergy-Pontoise a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre du procès-verbal du 14 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Cergy-Pontoise de lui délivrer le diplôme de master 2 " Management parcours marketing et communication pour l'année universitaire 2018/2019" ; Elle soutient que : En ce qui concerne son ajournement aux examens du semestre 3 : - la décision d'ajournement méconnaît l'article 5-3-3 de la charte des examens de l'université de Cergy-Pontoise dès lors qu'elle n'a pas, malgré deux demandes écrites formulées en ce sens, obtenu la communication de la copie rendue à l'occasion de l'épreuve " rapport et soutenance de stage " et sanctionnée par une note éliminatoire de 5,5/20 ; En ce qui concerne son ajournement aux examens du semestre 4 : - en sanctionnant l'épreuve de soutenance de stage par une note de 9,3/20, alors que d'une part, son maître de stage lui a attribué la note de 19/20 pour la récompenser de la très haute qualité de son stage en entreprise, et que, d'autre part, sa tutrice pédagogique s'est totalement désinvestie dans le suivi de son rapport de stage, l'université de Cergy-Pontoise révèle qu'elle a manifestement fait l'objet d'un traitement impartial et non égalitaire avec les autres étudiants de son master 2 qui ont, quant à eux bénéficié d'un suivi conforme à la feuille de route notifiée aux étudiants le 22 février 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le président de l'université de Cergy-Pontoise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Me Augustin, substituant Me Lacome D'Estalenx représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était étudiante en deuxième année de master " Management parcours marketing et communication " au titre de l'année 2018-2019 au sein de l'université de Cergy-Pontoise. Lorsque le jury a proposé son ajournement aux examens des semestres 3 et 4 par deux procès-verbaux des 9 septembre 2019 et 14 octobre 2019. Le 24 octobre 2019, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre du procès-verbal du 14 octobre 2019. Par courrier électronique du 6 novembre 2019, le responsable du master 2 " Marketing et communication " a rejeté ce recours gracieux. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des deux procès-verbaux des 9 septembre 2019 et 14 octobre 2019, prononçant son ajournement aux examens de la seconde session de rattrapage du semestre 3 ainsi qu'à ceux du semestre 4 du master 2 " Management parcours marketing et communication " ainsi que de la décision du 6 novembre 2019 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. S'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui, parmi lesquelles l'impartialité dudit jury et l'égalité de traitement de tous les candidats. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du procès-verbal du 9 septembre 2019 prononçant l'ajournement de Mme B aux examens de la session 2 de rattrapage du semestre 3 du master 2" Management parcours marketing et communication " au titre de l'année 2018-2019 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ; 3. La circonstance alléguée par Mme B, qu'elle n'a pas obtenu la communication de la copie qu'elle a rendue à l'issue de l'épreuve " Etudes quantitatives et recherches en marketing " à l'occasion de la seconde session d'examens, au demeurant postérieure à la décision attaquée, est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision du jury de cette épreuve. Par suite, le moyen, tiré de l'absence de communication de la copie est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'ajournement de Mme B aux examens du semestre 4 : 4. En premier lieu, alors qu'elle avait, décidé, dès le mois de décembre 2018, d'effectuer son stage de six mois au sein de la société Linea Chic, Mme B a toutefois informé les responsables du master 2 et sa tutrice pédagogique, le 11 mars 2019, qu'elle souhaitait interrompre ce stage pour souscrire une nouvelle convention avec la société C2Laurecommunication. Sa tutrice lui a, le 15 mars 2019, demandé de lui communiquer les missions qu'elle entendait exercer au sein de cette nouvelle société, afin de rédiger et signer sa nouvelle convention de stage, mais Mme B a, de nouveau, changé d'avis, et informé les responsables du master et sa tutrice, le 1er avril 2019, qu'elle comptait finalement effectuer ce stage au sein de l'agence BlueSmile. Sa tutrice pédagogique a alors effectué les diligences nécessaires à sa prise de fonction le lendemain, soit le 2 avril 2019. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme B, la problématique de son rapport de stage a été validée par sa tutrice, par courrier électronique daté du 26 mai 2019. Cette réponse, bien qu'envoyée dix-huit jours après l'envoi de sa demande, a permis à Mme B de débuter la rédaction de son rapport de stage. Le courriel que lui a adressé le 9 juin 2019 sa tutrice à ce sujet ne concernait qu'une proposition de reformulation de la problématique de son rapport de stage déjà validée. Il ressort en outre du courriel 28 juillet 2019 qu'à cette date, Mme B avait déjà élaboré un plan détaillé de son rapport et modifié sa problématique. Mme B a bénéficié, en raison d'une réponse tardive du 20 août 2019 de sa tutrice, d'un délai supplémentaire de deux jours pour rendre son rapport de stage, ce qu'elle n'a fait, que le 29 août 2019, et sa note de synthèse le matin du 30 août 2019, soit le jour même de sa soutenance à laquelle elle ne s'est pas présentée pour des raisons de santé. Reconvoquée à une nouvelle session orale, en vue d'y soutenir son rapport de stage Mme B a obtenu la note éliminatoire de 9,3/20. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu'elle soutient les responsables du master ainsi que sa tutrice pédagogique lui ont apporté un accompagnement concret et suffisant. 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le jury a manifesté un comportement impartial à son égard. A cet égard, la circonstance que la note de 19/20 lui a été attribuée pour son stage en entreprise n'est pas de nature à démontrer que l'appréciation portée par le jury sur les travaux remis et les épreuves suivies a été portée dans des conditions partiales. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision d'ajournement de Mme B aux examens du semestre 4 de son master 2 est le résultat d'un traitement partial et inégalitaire par rapport aux autres étudiants. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des procès-verbaux des 9 septembre 2019 et 14 octobre 2019 par lesquels le président du l'université de Cergy-Pontoise a prononcé son ajournement aux examens de la session 2 de rattrapage du semestre 3 et des examens du semestre 4, ni de la décision du 6 novembre 2019 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre du procès-verbal du 14 octobre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université de Cergy-Pontoise. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20000752
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2000075_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel