TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2000075_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 25 novembre 2019 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient qu'il n'a aucune ressource ni aucun logement stable. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2021, l'Ofii conclut au rejet de la requête comme irrecevable et non-fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur le cadre du litige : 1. M. C, ressortissant congolais né en 1985, a présenté une demande d'asile sur le territoire français le 19 septembre 2016. Il a été transféré aux autorités finlandaises, responsables de l'examen de sa demande, au mois de décembre 2016. Le 3 décembre 2019, il a présenté une demande d'asile sur le territoire français, qui a été examinée en procédure accélérée. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, cette nouvelle demande, qui a été enregistrée le 3 décembre 2019, est assimilable à une demande de réexamen au sens de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 de ce code dans sa version alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. (). / La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". 3. A supposer que M. C puisse être regardé comme soulevant un moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité, dès lors qu'il fait état de sa situation de précarité, il n'apporte aucun élément précis de nature à contester l'indication de l'Ofii selon laquelle l'évaluation de la situation du requérant n'a conduit à identifier aucun élément particulier de vulnérabilité, celle-ci ayant, selon les affirmations non contredites de l'Ofii sur ce point, été évaluée à 1 sur une échelle de 0 à 3. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2019 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, N. E Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres mers en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2000075_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel