TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000076_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 janvier 2020, 19 août 2021 et 22 septembre 2021, Mme F E demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Plonéour-Lanvern s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de l'édification d'un mur de clôture en limite est de son terrain situé 29 Lescoulouarn sur le territoire de la commune de Plonéour-Lanvern. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est illégal dès lors qu'il n'appartenait pas au maire de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable, la validité de l'attestation produite selon laquelle elle remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; en déclarant qu'elle n'était pas propriétaire du terrain d'assiette du projet, le maire a statué sur des considérations de droit privé ; - elle n'a pas commis de fraude ; elle est propriétaire du terrain d'assiette du projet. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 31 août 2021, la commune de Plonéour-Lanvern, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Leduc, substituant la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plonéour-Lanvern. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 juillet 2019, Mme E a déposé une déclaration préalable en vue de l'édification d'un mur de clôture en limite est du terrain cadastré section YW n° 44 situé 29 Lescoulouarn sur le territoire de la commune de Plonéour-Lanvern. Par un arrêté du 2 octobre 2019 dont la requérante demande l'annulation, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". En vertu de l'article R. 431-35 du même code la déclaration préalable comporte " l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ". Enfin aux termes du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". 3. Le dossier de déclaration préalable est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-35 à R. 431-37, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, la déclaration préalable étant délivrée sous réserve du droit des tiers, l'autorité compétente vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. 4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude ou d'informations connues de l'autorité administrative laissant apparaître sans contestation sérieuse qu'il ne dispose d'aucun droit à déposer sa demande, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande. 5. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme E, le maire de la commune de Plonéour-Lanvern s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que Mme E ne disposait, de manière manifeste, d'aucun droit à déposer la déclaration préalable sur un terrain ne lui appartenant pas. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a attesté, dans la rubrique 6 du formulaire de déclaration préalable qu'elle a signé le 5 juillet 2019, avoir qualité pour déposer la déclaration préalable. 7. Par un courrier du 18 juillet 2019 notifié le 20 juillet suivant, le maire de la commune de Plonéour-Lanvern a, sur le fondement de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, demandé à Mme E la production d'un plan de masse coté dans les trois dimensions, faisant apparaître l'implantation exacte du projet sur la parcelle. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette demande était justifiée dès lors que les plans figurant au dossier de déclaration préalable ne faisaient pas figurer l'implantation de la clôture, les autres pièces du dossier ne permettant pas davantage à l'autorité administrative de localiser précisément le projet. Par lettre du 3 septembre 2019, Mme E a répondu à cette demande en transmettant à la commune un plan de masse modifié. S'il ressort, certes, du plan de masse qu'elle a transmis que la clôture projetée semble localisée sur une voie située en dehors de la limite de la parcelle cadastrée section YW n° 44, Mme E a justifié de cette implantation dans son courrier du 3 septembre 2019 en précisant que la délimitation des limites parcellaires était issue de l'analyse de plusieurs documents également joints, à savoir notamment plusieurs titres de propriété dont le premier date du 21 février 1927, un plan parcellaire établi par un ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat en 1953, ainsi que des mesures effectuées sur la parcelle voisine par un géomètre expert en juin 2016 lors de l'établissement d'un plan de masse. Or il ressort des différents plans versés au dossier, en particulier le document d'arpentage dressé le 2 octobre 1997 et le plan issu du cadastre édité le 8 juin 2016, joints au dossier initial de déclaration préalable, que la limite de la parcelle d'assiette du projet à l'est, ainsi que le fait figurer le plan de masse reçu en mairie le 3 septembre 2019, est bien localisée sur l'emprise du chemin qui longe ce terrain à l'est, dont la partie restante est par ailleurs cadastrée n° 304. Ces mentions sont notamment cohérentes avec le plan parcellaire de 1953 et avec un autre document d'arpentage dressé le 3 janvier 2013 également versé aux débats. La superficie de la parcelle cadastrée n° 304 figurant dans ce dernier document, qui ne comprend pas la bande de terrain comprise dans la parcelle d'assiette du projet en litige, est d'ailleurs de 2,54 ares, soit la surface mentionnée sur l'attestation notariale, produite par la commune, concernant la vente par Mme D G à M. C B de la moitié indivise de la parcelle YW n° 304 le 2 avril 2013. Dans ces conditions, et alors que Mme E a joint au dossier de déclaration préalable l'attestation prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait commis une fraude ou que le maire de la commune de Plonéour-Lanvern aurait eu, à la date de l'arrêté attaqué, connaissance d'informations laissant apparaître sans contestation sérieuse que Mme E ne disposait d'aucun droit à déposer sa demande. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que le maire de cette commune ne pouvait légalement retenir le motif tiré de ce qu'elle ne disposait pas d'un titre l'habilitant à déposer une déclaration préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme E, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Plonéour-Lanvern la somme que cette dernière sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Plonéour-Lanvern s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plonéour-Lanvern au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et à la commune de Plonéour-Lanvern. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000076_20220701
Données disponibles
- Texte intégral