TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2000080_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, Mme C A, épouse B, représentée par Me Antoine, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler en attendant le réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un premier mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal que Mme A ne disposait pas de titre de séjour. Par un second mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal qu'un titre de séjour valable du 10 mai 2022 au 9 mai 2023 avait été délivré à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller - et les observations de Me Antoine représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, née le 22 décembre 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 7 juillet 2015. Elle a sollicité, par une demande notifiée aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 1er avril 2019, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal qu'un titre de séjour valable du 10 mai 2022 au 9 mai 2023 avait été délivré à Mme A. Ce titre lui a été remis le 15 juin 2022. Dès lors, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEARLa greffière signé C. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2000080_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel