TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000081_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 janvier 2020, le 2 novembre 2020 et le 19 février 2021, M. E C et Mme D A demandent au tribunal : - à titre principal : 1°) d'annuler la délibération du 9 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays basque de produire les données factuelles détaillées relatives à l'artificialisation des terrains naturels, agricoles et forestiers des dix années ayant précédé l'approbation du plan local d'urbanisme ; - subsidiairement, 3°) d'annuler la délibération du 9 novembre 2019 en tant que la révision du plan local d'urbanisme qualifie le hameau d'Olhette de village, ou, à défaut d'annuler le périmètre du village litigieux et l'orientation d'aménagement et de programmation d'Olhette entrée ouest ; 4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays basque d'élargir la zone de protection d'habitat remarquable d'espèces protégées en danger d'extinction sur le terrain couvert par l'orientation d'aménagement et de programmation d'Olhette entrée ouest et plus généralement tout le long du ruisseau d'Ibardin ; 5°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays basque de compléter et mettre à jour le document d'objectifs de la zone Natura 2000 au regard des découvertes d'espèces en danger ; 6°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le rapport de présentation du dossier soumis à l'enquête publique et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé comportent des imprécisions et des manquements sur l'artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers et ne fait pas état des faits de pollution concernant la baie de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure et de la décharge de Laurburenia, en méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ; - la délibération a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, de l'article 28 de la charte Agenda 21 de la commune d'Urrugne et de la convention d'Aarhus concernant la concertation ; - elle a été adoptée en méconnaissance des articles L. 2121-13 et L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales ; - l'enquête publique a été menée en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; - l'avis du commissaire-enquêteur est entaché d'insuffisances substantielles et de partialité ; - le plan local d'urbanisme méconnaît les articles L. 101-2, L. 111-1-1, L. 121-8 et L. 121-3 du code de l'urbanisme ; - la qualification de " village " attribuée au secteur d'Olhette procède de faits matériellement inexacts, d'analyses erronées et d'erreurs d'interprétation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le périmètre de ce secteur identifié comme " village " n'a été défini qu'après l'enquête publique, ce qui affecte l'économie générale du plan local d'urbanisme ; une nouvelle enquête publique était donc nécessaire ; - la réduction de la taille de cette orientation d'aménagement et de programmation entre le document soumis à l'enquête publique et le document finalement approuvé a été effectuée sur la base de critères non portés à la connaissance du public et des services de l'Etat ; - l'orientation d'aménagement et de programmation d'Olh ette entrée ouest méconnaît l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - elle s'étend sur des zones protégées au titre de la biodiversité, des espèces en danger et des habitats naturels, met en danger l'habitat naturel et la zone de reproduction de la cistude d'Europe et perturbera la loutre et le vison d'Europe ; elle affecte le site Natura 2000 et son impact est contraire aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, en particulier son alinéa 3 ; - elle procède d'une étude environnementale privée, commandée et financée par un promoteur immobilier, futur bénéficiaire des droits à construire sur l'orientation d'aménagement et de programmation ; la communauté d'agglomération Pays basque a commis un abus de pouvoir en ne signalant pas le conflit d'intérêt dans lequel se trouvait le commanditaire de l'étude ; - la délibération attaquée est entachée de fraude de nature à influencer le vote des élus ; - le plan local d'urbanisme a été révisé sur la base d'un diagnostic environnemental insuffisant au regard des articles L. 104-2, R. 104-9, R. 123-2 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 méconnaît l'article R. 414-23 du code de l'environnement ; - le plan local d'urbanisme a été élaboré en méconnaissance des articles L. 121-1 du code de l'urbanisme et R. 414-19 du code de l'environnement ; - il méconnaît l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ; - la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 9 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2011 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes ; - elle a fait l'objet d'un contrôle de légalité insuffisant, en méconnaissance de l'article 72 de la Constitution. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2020 et le 16 mars 2021, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut : - au rejet de la requête, - subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation des éventuelles insuffisances du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, section Pyrénées-Atlantiques ne justifie d'aucun intérêt pour agir ni de la qualité de son représentant pour ester en justice en son nom ; - les moyens soulevés par M. C et autre ne sont pas fondés. Un mémoire en intervention présenté par la Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, section Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 25 mars 2021. Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme eu égard au vice tenant à la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Des observations présentées par la communauté d'agglomération Pays basque ont été enregistrées le 2 septembre 2022. Des observations présentées par M. C et autre ont été enregistrées le 3 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2011 ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - les observations de M. C, de M. B, représentant l'association Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, section Pyrénées-Atlantiques, et de Me Gauci, représentant la communauté d'agglomération Pays basque. Une note en délibéré présentée par M. C et autre a été enregistrée le 12 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 novembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne. M. C et autre demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ; (). ". Aux termes de l'article L. 600-11 du même code : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ". Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'organe délibérant de la collectivité doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé. 3. Si M. C et autre, qui soulèvent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, abrogées, doivent être regardés comme invoquant en réalité les dispositions précitées, et s'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Urrugne a prescrit la révision du plan local d'urbanisme a défini les modalités de la concertation, ils ne peuvent utilement soutenir que la préparation de la révision du plan local d'urbanisme a été conduite en dehors des comités de quartier, du fait de leur inexistence, en méconnaissance de l'article 28 de la charte Agenda 21 de la commune, cette modalité de concertation n'étant pas au nombre de celles définies par cette délibération. Par ailleurs, les circonstances alléguées par les requérants que les avis des personnes publiques associées n'ont pas été communiqués immédiatement aux personnes en ayant fait la demande, et que n'a pas été prise en compte la dernière version de la carte d'aléa concernant le risque d'inondation, en dépit de la recommandation du préfet en ce sens, dans son avis sur le projet de plan local d'urbanisme, ne peuvent non plus être utilement invoquées, dès lors qu'elles se rapportent à la phase postérieure à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme, et que l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme est relatif à la concertation au cours de l'élaboration de ce projet. En tout état de cause, ces avis ont été portés à la connaissance du public dans le cadre de l'enquête publique qui s'est déroulée postérieurement à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme. Par suite, la délibération attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. 4. En deuxième lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la délibération prescrivant les modalités de la concertation relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la mise en œuvre de la consultation des comités de quartier prévue à l'article 28 de la Charte Agenda 21 de la commune d'Urrugne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 28 de cette charte doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, si M. C et autre invoquent la méconnaissance de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement de 1998 en se bornant à soutenir que cette convention prévoit la communication au public de tout document relatif à l'environnement, ils ne précisent pas quelle stipulation de cette convention serait méconnue, ni quel document n'aurait pas été communiqué au public. Par suite, les requérants ne mettent pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire.". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. ". Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. () ". Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'environnement : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. () Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, le rapport de présentation du projet de plan local d'urbanisme arrêté a été soumis aux personnes publiques associées puis versé au dossier d'enquête publique, à l'instar de l'ensemble des autres documents composant le plan local d'urbanisme, mettant à même le public de présenter ses observations. Tout d'abord, si l'analyse de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers contenue dans le rapport de présentation ne détaille pas par année cette consommation au cours de la période étudiée de dix ans, une telle précision n'est toutefois pas exigée par les dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, si la période étudiée, couvrant les années 2007 à 2017, ne comprend pas l'année précédant celle de l'approbation du plan local d'urbanisme, les requérants ne démontrent ni même n'allèguent que des données plus récentes auraient substantiellement différé de celles prises en compte. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2007 et 2017, telle qu'évaluée dans le rapport de présentation à 103,79 ha, est supérieure à l'estimation résultant de l'exploitation des données du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA). Or, d'une part, alors que le CEREMA ne tient compte que des changements d'usage des sols d'après les seuls registres fonciers, la communauté d'agglomération Pays basque indique, sans être contestée sur ce point, s'être également fondée sur les autorisations d'urbanisme délivrées, sur l'emprise des infrastructures et sur des vérifications par photographies aériennes. D'autre part, même dans l'hypothèse la plus faible envisagée par les requérants à partir des données du CEREMA, d'une consommation décennale de 70 ha, la consommation foncière prévue dans le plan local d'urbanisme à l'horizon d'une décennie, soit 36 ha, reste en-deçà de 60 % de cette surface. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'objectif, fixé par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de réduction de 40 % de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers par rapport à la décennie antérieure est, en tout état de cause, respecté. Enfin, s'ils relèvent que le dossier d'enquête publique ne fait pas mention de la pollution des plages de la rade de Saint-Jean-de-Luz, dans laquelle se déversent pour partie les eaux naturelles provenant de la commune d'Urrugne et la pollution issue de la décharge sauvage de Laurburenia, les requérants ne précisent pas à quel titre ces faits de pollution devaient être renseignés dans le rapport de présentation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme au regard de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme et, en conséquence celui tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête publique, doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ". 9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête publique était incomplet. D'autre part, la prise en considération des observations et propositions recueillies en cours d'enquête n'implique pas nécessairement qu'il soit donné satisfaction aux éventuelles demandes ou recommandations émises dans le cadre de ces observations et propositions. Dès lors, en dépit de la circonstance que des personnes, physiques ou morales, ont demandé en vain communication au cours de l'enquête publique de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers année par année, alors, au demeurant que le détail annuel de cette consommation n'est pas exigé au titre de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'environnement doit être écarté comme manquant en fait. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. () ". Si ces dispositions n'imposent pas à la commission d'enquête ou au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer en livrant ses conclusions, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Il n'appartient pas au juge saisi d'un recours dirigé contre une délibération approuvant le plan local d'urbanisme d'apprécier le bien-fondé des conclusions du commissaire-enquêteur. 11. Le commissaire-enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des observations du public, a dressé dans son rapport une synthèse des observations du public, et y a inclus un tableau exhaustif de ces observations, lequel mentionne son avis favorable ou défavorable aux demandes formulées. Les requérants ne peuvent par ailleurs utilement soutenir que l'avis du commissaire-enquêteur est en contradiction avec les avis des services de l'Etat et de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE), le commissaire-enquêteur n'étant pas lié par les avis de ces personnes publiques associées. Enfin, la circonstance que l'avis du commissaire-enquêteur rejoigne celui émis par la communauté d'agglomération Pays basque ne suffit pas à mettre en cause l'impartialité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la partialité et des insuffisances substantielles entachant l'avis du commissaire-enquêteur doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". Il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 13. Si, comme le soulignent les requérants, le périmètre du " village " d'Olhette n'a été défini qu'après l'enquête publique, d'une part, la modification ainsi apportée, qui n'apporte qu'une précision au rapport de présentation, et ne modifie pas les règles applicables au secteur concerné, ne porte donc pas atteinte à l'économie générale du projet. D'autre part, cette modification procède de l'enquête publique, dès lors qu'elle fait suite à une recommandation en ce sens du préfet, dans son avis émis sur le projet de plan arrêté. De même, la réduction de l'emprise de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) d'Olhette entrée ouest fait suite aux avis des personnes publiques associées, et a été définie de façon à ne pas être superposée au périmètre de la zone Natura 2000 et à en être séparé d'une bande de dix mètres. A cet égard, l'emprise de l'OAP dans le plan local d'urbanisme approuvé correspondant à celle proposée par la communauté d'agglomération Pays basque en réponse aux avis des personnes publiques associées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réduction de cette emprise résulterait de critères occultes et de la prise en compte d'une étude privée postérieure à l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire doit être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé se réfère aux résultats d'une étude environnementale relative à l'OAP entrée ouest d'Olhette, commandée à un organisme privé. La circonstance que les élus n'étaient pas spécifiquement informés de ce que cette étude avait été commandée par un promoteur intéressé ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du droit à l'information des conseillers communautaires au sens de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors, d'une part, que le bien-fondé des résultats de cette étude, qui corroborent, au demeurant, les conclusions déjà contenues dans le rapport de présentation arrêté, n'est pas discuté et, d'autre part, qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'il n'a pas été fait droit à une demande d'information sur l'origine de l'étude concernée. Par suite, la délibération attaquée n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. 16. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 104-2, dans sa version applicable au litige : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (). " Aux termes de l'article R. 104-9 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration ; 2° De leur révision ; (). ". Aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : () 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; (). Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. ". 17. Si les requérants, qui invoquent la méconnaissance des articles R. 123-2 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, abrogés à la date de la délibération attaquée, doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 104-2 et R. 104-9 du même code, il ressort des pièces du dossier, alors que la MRAE soulignait dans son avis sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté l'insuffisance de l'inventaire sur les zones humides, que le rapport de présentation du plan approuvé par la délibération attaquée a été complété sur ce point en tenant compte des résultats de l'inventaire complémentaire des zones humides réalisé dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Côtiers basques et validé en avril 2019. Les requérants, qui ne font état que de l'observation de spécimens isolés d'espèces protégées dans les zones d'Olhette et d'Ibardin, n'établissent pas que le diagnostic initial de l'environnement, ainsi complété à la suite de l'enquête publique, serait insuffisant concernant l'analyse des zones humides et la connaissance des populations et habitats des espèces d'intérêt communautaire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'évaluation environnementale présenterait un caractère insuffisant. 18. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 414-19 du code de l'environnement : " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et des articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme ; (). ". Aux termes de l'article R. 414-23 du même code : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. () ". 19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain couvert par l'OAP d'Olhette ouest ne se situe pas dans le périmètre d'une zone Natura 2000. Les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que le rapport de présentation cite une étude, relative à ce terrain, qui n'émane pas de la personne publique responsable de l'élaboration du plan local d'urbanisme, ni que les incidences et les mesures de compensation prévues concernant ce même terrain seraient insuffisamment exposées. Par suite, et en tout état de cause, la délibération attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 414-23 du code de l'environnement. 20. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; (). ". 21. Il résulte de ces dispositions qu'elles imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent, et le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme au regard de ces objectifs en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire de la commune et non pas à l'échelle d'un seul secteur. 22. Ainsi qu'il a été dit au point 7, à supposer qu'il soit tenu compte de l'hypothèse de la plus faible consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers envisagée par les requérants au cours de la décennie précédant l'approbation du plan local d'urbanisme, l'objectif de réduction de la consommation de ces espaces fixés dans le PADD est atteint par le plan. Par suite, les requérants, qui se bornent à invoquer une utilisation non économe des espaces naturels du fait de ce que cet objectif ne serait pas atteint, ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne ne serait pas compatible avec le principe d'équilibre consacré par les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. 23. En douzième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (). ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 24. A supposer que les requérants, qui invoquent la méconnaissance de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, abrogé à la date de la délibération attaquée, doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, la circonstance que le plan local d'urbanisme identifie Olhette comme étant un village n'est pas, par elle-même incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud Pays basque, lequel ne définit ni la notion de village, ni l'identification de telles zones sur le territoire qu'il couvre. Par suite, la délibération attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme. 25. En treizième lieu, aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation. ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. () ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : " L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec les documents mentionnés à l'article L. 131-4 et à l'article L. 131-5 et délibère sur son maintien en vigueur, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d'urbanisme et le document en tenant lieu et de l'article L. 163-8 pour la carte communale. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, cette analyse et cette délibération portent également sur la compatibilité avec les documents mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 131-6 et sur la prise en compte des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-6. ". Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 sont compatibles avec : 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ; (). ". 26. Il résulte des dispositions des articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières. 27. Dans le silence du schéma de cohérence territoriale Sud Pays basque sur ce point, la circonstance que le plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne définisse les critères des agglomérations et villages et localise ces derniers n'est pas par elle-même incompatible avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Par suite, la délibération attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme. 28. En quatorzième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le secteur d'Olhette, situé à 7 kilomètres au sud-est du bourg d'Urrugne, est constitué d'environ 130 maisons implantées sous forme de lotissement ou le long des voies selon une densité significative. Ainsi que le soulignent les requérants, y sont implantés une école, fréquentée par plus d'une centaine d'élèves, un fronton, un local du comité des fêtes et une chapelle. Dans ces conditions, alors même que l'indication du rapport de présentation selon laquelle ce secteur comporte un salon de coiffure, un cabinet d'esthétique, une boulangerie ou une auberge est entachée d'inexactitude matérielle, le secteur d'Olhette peut être qualifié de village au sens du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, cette qualification par le plan local d'urbanisme n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 29. En quinzième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la parcelle cadastrée section BN n° 190, étant située en continuité du village d'Olhette, son classement en zone 1AU constitue une extension de l'urbanisation en continuité d'un village existant. Par suite, le classement de cette parcelle n'est pas incompatible avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. 30. En seizième lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ". Aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; 3° Les îlots inhabités ; 4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; 5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; 6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ; 8° Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables. / Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. ". 31. S'ils soutiennent que le terrain couvert par l'OAP d'Olhette entrée ouest présente un intérêt écologique, renforcé par la découverte récente de cistudes dans le secteur, les requérants n'établissent pas que ce terrain relève d'une des catégories d'espaces énumérées par l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et constitue ainsi un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 121-23 du même code. Par suite, la délibération attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de ces dispositions. 32. En dix-septième lieu, aux termes de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. ". 33. Ainsi qu'il a été dit au point 29, le plan local d'urbanisme litigieux qualifie à bon droit le hameau d'Olhette de village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, M. C et autre ne peuvent utilement soutenir que l'OAP d'Olhette entrée ouest permet des constructions qui ne répondent pas aux fins exclusives que les dispositions précitées de la loi du 23 novembre 2018 assignent aux secteurs urbanisés autres que les agglomérations et villages. 34. En dix-huitième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : () 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; () ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : () 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (). " 35. Alors que son périmètre est exclusif de la zone Natura 2000 délimitée sur son flanc ouest, il n'est pas établi que l'OAP d'Olhette entrée ouest affecterait cette dernière. En tout état de cause, cette OAP, par elle-même, ainsi, au demeurant, que le plan local d'urbanisme dont elle relève, n'autorise pas l'édification de constructions de nature à porter atteinte à la préservation de milieux et d'espèces et n'est donc pas susceptible, à ce stade, d'entraîner un effet quelconque sur ces derniers. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer contre l'OAP d'Olhette entrée ouest la méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, et l'atteinte à la biodiversité locale. 36. En dix-neuvième lieu, aux termes de l'article 9 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes : " Information sur la décision - 1. Lors de l'adoption d'un plan ou d'un programme, les États membres veillent à ce que les autorités visées à l'article 6, paragraphe 3, le public et tout État membre consulté en vertu de l'article 7 soient informés et que soient mis à leur disposition: a) le plan ou le programme tel qu'il a été adopté (). ". 37. La mise à disposition du plan local d'urbanisme relevant de l'exécution de la décision, M. C et autre ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de la directive du 27 juin 2011 à l'encontre de la délibération attaquée. 38. En vingtième lieu, les requérants ne peuvent non plus utilement invoquer l'insuffisance du contrôle de légalité concernant la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 72 de la Constitution doit être écarté comme inopérant. 39. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la déontologie des élus locaux. A supposer qu'ils aient entendu invoquer l'illégalité de la délibération attaquée du fait de la participation au vote d'élus intéressés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'élue rapporteure du projet devant le conseil communautaire, liée selon les requérants à l'organisme qui a rédigé le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, et dont la fille exerce une activité professionnelle au sein du cabinet qui a rédigé l'étude mentionnée au point 19, a concouru, par son influence, à satisfaire son intérêt personnel ou un autre intérêt privé. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'en intégrant dans le rapport de présentation du plan soumis au vote des conseillers communautaires, l'étude environnementale privée relative à l'OAP d'Olhette entrée ouest, laquelle corrobore les conclusions du rapport de présentation du plan local d'urbanisme arrêté, la communauté d'agglomération Pays basque ait intentionnellement entendu favoriser les intérêts d'un promoteur et dissimuler frauduleusement les liens entre ce dernier et des élus. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de la fraude doit être écarté. 40. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Pays basque, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C et autre doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 41. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C et autre, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 42. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 43. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C et autre doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Pays basque et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et autre est rejetée. Article 2 : M. C et autre verseront à la communauté d'agglomération Pays basque une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E C, à Mme D A et à la communauté d'agglomération Pays basque. Copie en sera adressée à la commune d'Urrugne et à l'association Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, section Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, Signé V. F Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2000081_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel