TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000082_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 3 janvier 2020 et 5 juillet 2021, M. A H, Mme J H et M. F H, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune déléguée d'Auverse a refusé de réintégrer le chemin rural de Villeneuve dans le patrimoine communal ; 2°) de prononcer la réintégration dans le patrimoine de la collectivité du chemin rural de Villeneuve en qualité de chemin rural ; 3°) d'ordonner qu'il soit fait injonction sous délai et astreinte de produire les titres éventuels de propriété et de saisir sous délai et astreinte la juridiction judiciaire afin qu'elle prononce leur nullité ; 4°) d'ordonner la correction du plan cadastral de la commune déléguée d'Auverse, commune nouvelle de Noyant-Villages ; 5°) d'ordonner qu'il soit fait injonction à la commune déléguée d'Auverse, commune nouvelle de Noyant-Villages sous délai et astreinte d'assurer sa mission de service public de libre circulation sur le chemin rural de Villeneuve, en faisant lever tout obstacle ; 6°) de mettre à la charge de la commune d'Auverse et de la commune nouvelle de Noyant-Villages le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en tant que propriétaires riverains du chemin rural en cause ; - l'aliénation du chemin de Villeneuve en 1971 est une décision faisant grief ; - le délai raisonnable de recours n'est opposable qu'à la contestation de décisions individuelles ; - le chemin de Villeneuve est un chemin rural ; - l'aliénation du chemin de Villeneuve n'a fait l'objet d'aucune délibération, d'aucune décision d'aucune information au public, d'aucune enquête publique ; - la délibération du 14 avril 1995 du conseil municipal reconnaît la disparition de la parcelle cadastrée section D n°254 du patrimoine communal ; - le chemin rural n'a jamais cessé d'être affecté à l'utilisation du public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 17 août 2021, la commune de Noyant-Villages, représentée par la SELARL Atlantic Juris, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête irrecevable dès lors que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la contestation de la propriété, par des personnes privées, de prétendus anciens chemins ruraux, en vertu de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime ; - la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A H ne peuvent être représentés par leur fils ; - la requête est irrecevable faute de décision préalable dès lors que la demande du 23 septembre 2019 a été adressée à la commune par M. F H et non par M. A et Mme I H, les requérants ; - les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir dès lors qu'ils ne justifient pas de leur qualité de contribuables de la commune ni de leur qualité de propriétaires riverains des chemins en cause ; - la requête est tardive dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans un délai raisonnable et elle est dépourvue d'effet utile compte tenu de la prescription acquisitive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés : les requérants ne démontrent pas que les portions de chemin appartenaient ab initio à la commune ; le principe de sécurité juridique fonde la décision implicite de refus de la commune ; - des cessions ont été précédées d'une enquête publique entreprise à la fin des années 1960, au point que le maire de l'époque certifiait le 13 janvier 1970 l'absence de constitution de syndicat par les propriétaires intéressés à la conservation des chemins ; - la mobilisation de cette procédure, il y a aujourd'hui plus de 50 ans, illustre d'autant plus l'absence d'affectation de ces chemins, dont la commune se croyait alors propriétaire, à l'usage du public. Par deux mémoires enregistrés les 20 avril 2022 et 13 octobre 2022, Mme E G et M. D G, représentés par la SELARL Walter et Garance Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'aliénation de biens du domaine privé communal, ni des atteintes à la propriété privée, ni des litiges portant sur la propriété des chemins ruraux ; - la requête est irrecevable dès lors que M. F H n'a pas qualité pour représenter ses parents ; - les conclusions aux fins de " dire et juger " sont irrecevables en procédure administrative contentieuse ; - les conclusions à fin d'injonction de prononcer la réintégration d'un chemin rural dans le patrimoine d'une collectivité sont irrecevables dès lors qu'elles excèdent l'office du juge de l'excès de pouvoir ; - les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ; - les conclusions à fin de communication de documents sont irrecevables en l'absence de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les conclusions présentées après le 25 janvier 2020 sont irrecevables car tardives ; - les moyens de la requête sont inopérants dès lors que le maire de Noyant-Villages se trouve en situation de compétence liée ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de M. et Mme Rousière, de Me Tertrais, avocat de la commune de Noyant-Villages et celles de Me Dalibart, avocat de Mme G et M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme J H, propriétaires d'une parcelle située sur le territoire de la commune nouvelle de Noyant-Villages, et leur fils M. F H, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Auverse a refusé de faire droit à la demande formulée le 24 septembre 2019 par M. F H de réintégrer dans le patrimoine de la commune déléguée d'Auverse de la commune nouvelle de Noyant-Villages, le chemin rural de Villeneuve, correspondant aux limites des parcelles D 135, D262, D 727 et la bande de terrain sur la parcelle D 196. 2 Aux termes de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ". 3. Les requérants soutiennent que la décision implicite attaquée est illégale dès lors que les parcelles cadastrées section D n°s 135, 262, 727 et 196, dont l'emprise supportait depuis le XIXème siècle le chemin rural de Villeneuve, ont été versées dans le patrimoine foncier d'une propriétaire riveraine par le seul effet de la rénovation du cadastre de la commune opérée en 1971, sans que la commune ne procède à l'aliénation de ces terrains sur le fondement des dispositions législatives et règlementaires alors en vigueur. Ce faisant, les requérants contestent la propriété d'un chemin rural, litige dont seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour en connaître. 4. Le litige échappant ainsi à la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de rejeter la requête des consorts H comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noyant-Villages, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les requérants ne justifiant au demeurant pas avoir exposé de tels faits. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme à ce titre à cette commune. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme H est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et J H, à la commune de Noyant Villages et à Mme E G et M. D G. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, A. B DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2000082_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel