TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000082_20230512
- Date
- 12 mai 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête et deux mémoire enregistrés les 5 janvier, 27 avril et 15 août 2020, sous le n° 2000082, Mme C A, représentée par Me Henni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle l'établissement public de santé (EPS) F l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi traitement pour la période du 31 octobre 2019 au 13 novembre 2019 et la décision du 5 décembre 2019 portant placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 3 décembre 2019 au 17 décembre 2019, ensemble la décision du 24 juin 2020 se substituant à la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 26 décembre 2019 à l'encontre de ces décisions, en ce qu'elle prononce la prise en charge des arrêts postérieurs à la date de consolidation au titre de la maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre à l'EPS F de la rétablir dans l'ensemble de ses droits et notamment la régularisation de ses congés du 31 octobre 2019 au 13 novembre 2019 et du 3 décembre 2019 au 17 décembre 2019 en congé pour accident de service ou à tout le moins en congé de maladie ordinaire à plein traitement et de lui reverser le reliquat de son plein traitement, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EPS F le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence du signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, en l'absence de convocation devant la commission de réforme ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - elles sont illégales par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision du 19 mars 2019 portant placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 12 mars 2019 au 11 juin 2019. Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 décembre 2020 et 3 décembre 2021, l'EPS de F, représenté par Me Français, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le même jour. II) Par une requête enregistrée le 28 février 2020 sous le n° 2002653, Mme C A, représentée par Me Henni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable du 30 octobre 2019, ensemble les décisions initiales portant placement en congé de maladie ordinaire du 12 mars au 11 juin 2019, portant retenue d'office de jours de compte épargne temps et portant retenue d'office de jours de congé annuel ; 2°) d'enjoindre à l'EPS F de la rétablir dans l'ensemble de ses droits et notamment la régularisation pour la période du 12 mars 2019 au 11 juin 2019 en congé pour accident de service et la restitution de ses droits à congé annuel et de ses jours de compte épargne temps, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EPS F le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à l'EPS F qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure de produire en date du 23 novembre 2021. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, rapporteure ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - les observations de Me Henni Soufia représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, est employée au sein de l'établissement public de santé (EPS) de F depuis le . Initialement engagée en qualité d', elle a ensuite exercé la fonction , puis . Le , elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service, motivant son placement en arrêt de travail à compter de cette date. Par une décision du 19 mars 2019, l'EPS de F a informé Mme A qu'elle était placée en congé de maladie ordinaire à compter de la consolidation de son état de santé, le 12 mars 2019, et jusqu'au 11 juin 2019. Par un courrier du 7 juin 2019, Mme A a sollicité son reclassement sur un poste administratif, conformément aux conclusions d'expertise médicale du 12 mars 2019 et à l'avis de la commission d'accompagnement au retour et au maintien dans l'emploi du 14 mai 2019. Par une décision du 13 juin 2019, l'EPS de F l'a informée qu'elle était placée en position de compte épargne-temps jusqu'à reprise de service. Par un courrier du 9 juillet 2019, Mme A a indiqué accepter un reclassement temporaire sur un poste d'assistant des ressources humaines ou de gestionnaire des admissions et a accepté de prendre une semaine de congé annuel pour la période du 15 juillet 2019 au 19 juillet 2019. La prise effective de poste a eu lieu le 31 juillet 2019, dans le cadre d'une affectation temporaire sur un poste administratif et à mi-temps thérapeutique. Mme A a constaté, à la lecture de son planning pour l'année 2019, qu'elle avait été placée antérieurement à sa reprise effective, en congé de compte épargne temps du 12 juin au 8 juillet 2019 puis en congé annuel du 9 au 12 juillet 2019 et du 22 au 30 juillet 2019. Par une demande préalable adressée le 25 octobre 2019, Mme A a sollicité la régularisation de sa situation pour la période du 12 mars 2019 au 11 juillet 2019 et son placement pour cette période en congé spécial pour accident de service ainsi que la restitution de ses jours de compte épargne-temps et de ses jours imposés de congé annuel pour la période du 9 au 12 juillet 2019 et du 22 au 30 juillet 2019. 2. Dans le cadre de sa reprise d'activité sur un poste administratif, Mme A, qui se plaignait de douleurs au genou droit, a été placée en arrêt de travail par son médecin généraliste, pour les périodes du 30 octobre 2019 au 13 novembre 2019 et du 2 décembre 2019 au 17 décembre 2019. Par deux décisions en date des 5 novembre et 5 décembre 2019, l'EPS de F a placé Mme A en congé de maladie ordinaire pour les périodes concernées par ces deux arrêts de travail. Mme A a contesté ces deux décisions par un recours gracieux du 26 décembre 2019, reçu le 30 décembre 2019, dans lequel elle fait valoir que ces arrêts sont imputables à l'accident de service du . La commission de réforme, en sa séance du 25 février 2020, a estimé que la consolidation de l'accident de service du était intervenue le 12 mars 2019 et que les arrêts postérieurs à cette date de consolidation devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par une nouvelle décision du 24 juin 2020, l'EPS de F a décidé que les arrêts de travail et les soins postérieurs à la date de consolidation, fixée au 12 mars 2019, étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. 3. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2020 sous le n° 2000082, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle l'établissement public de santé F l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi traitement pour la période du 31 octobre 2019 au 13 novembre 2019, et d'annuler également la décision du 5 décembre 2019 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 3 décembre 2019 au 17 décembre 2019, ensemble la décision du 24 juin 2020 se substituant à la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 26 décembre 2019 à l'encontre de ces décisions, en ce qu'elle prononce la prise en charge des arrêts postérieurs à la date de consolidation au titre de la maladie ordinaire. La décision du 24 juin 2020 s'étant substituée aux décisions des 5 novembre et 5 décembre 2019, les conclusions à fin d'annulations de Mme A dirigées contre ces décisions doivent être regardées comme dirigées contre celle du 24 juin 2020. 4. Enfin, par une requête enregistrée le 28 février 2020 sous le n° 2002653, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable du 30 octobre 2019, ensemble les décisions initiales portant placement en congé de maladie ordinaire du 12 mars au 11 juin 2019, portant retenue d'office de jours de compte épargne temps et portant retenue d'office de jours de congé annuel. Sur la jonction : 5. Les requêtes susvisées n° 2000082 et n° 2002653 présentées par Mme A portent sur la même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 19 mars 2019 portant placement en congé de maladie ordinaire à compter du 12 mars 2019, la décision du 13 juin 2019 portant placement en congé au titre du compte épargne temps du 12 juin au 8 juillet 2019 et celle portant placement en congé annuel pour les périodes du 9 au 12 juillet 2019 et du 22 au 30 juillet 2019 : 6. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie () ". 7. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au présent litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. ()/La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. ". Et aux termes de l'article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, dans sa version applicable : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. /La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le docteur B, chirurgienne orthopédiste, a estimé dans son avis du 14 mars 2019 que la consolidation de l'état de santé de Mme A, à la suite de son accident de service du , était acquise au et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, en raison de la limitation de la mobilité de son genou droit et d'une gêne fonctionnelle consécutive. Elle a par ailleurs conclu à l'inaptitude de Mme A au poste , mais à son aptitude à un poste sédentaire. Par un avis rendu le 28 mai 2019, la commission d'accompagnement au retour et au maintien dans l'emploi a précisé que seul un poste sédentaire de type administratif avec une limitation des déplacements était possible. L'EPS F, qui a communiqué à Mme A l'avis rendu par la commission d'accompagnement au retour et au maintien dans l'emploi, par un courrier du 3 juin 2019, lui a demandé d'adresser un curriculum vitae, de lui communiquer des précisions sur ses compétences en secrétariat et l'a informée qu'elle serait reçue par la direction des ressources humaines pour étudier sa situation. Mme A, qui ne pouvait plus bénéficier des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dès lors que la consolidation de son état de santé était acquise au , se trouvait dès lors en attente de reclassement sur un poste sédentaire, eu égard à son incapacité à reprendre son travail sur un poste . Elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, l'EPS de F devait prononcer son placement en disponibilité d'office dès lors qu'il n'était en mesure de procéder, dans l'immédiat, à son reclassement. En outre, dès lors que Mme A n'était plus apte à reprendre son service pour une cause imputable au service, son accident du ayant été reconnu imputable au service, cette dernière disposait d'un droit au bénéfice de son plein traitement jusqu'à sa reprise de service en application des dispositions précitées. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 19 mars 2019 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du , la décision du 13 juin 2019 la plaçant en congé au titre du compte épargne temps du 12 juin au 8 juillet 2019 et celle la plaçant en congé annuel pour les périodes du 9 au 12 juillet 2019 et du 22 au 30 juillet 2019, sont entachées d'une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2019 portant placement en congé de maladie ordinaire à compter du , de la décision du 13 juin 2019 portant placement en congé au titre du compte épargne temps du 12 juin au 8 juillet 2019 et de celle portant placement en congé annuel pour les périodes du 9 au 12 juillet 2019 et du 22 au 30 juillet 2019, ensemble la décision de rejet de son recours préalable du 30 octobre 2019. En ce qui concerne la décision du 24 juin 2020 portant placement en congé de maladie ordinaire à demi traitement pour la période du 31 octobre 2019 au 13 novembre 2019 et la période du 3 décembre 2019 au 17 décembre 2019 : 10. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. /Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. /Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. /L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques () ". 11. L'article 16 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière prévoit que lorsque le fonctionnaire sollicite un congé de maladie ou son renouvellement, la commission de réforme " () est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration () ". Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : () 2. Exerce, à l'égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à l'article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois ; ". Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. ". Et aux termes de l'article 16 de cet arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. /Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. /Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. /La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que l'EPS F, par un courrier du 11 février 2020, a informé Mme A des conclusions de l'avis médical rendu par le docteur D et de ce que son dossier était transmis à la commission de réforme de Bobigny, laquelle s'est réunie le 25 février 2020. Toutefois, alors que Mme A soutient que la commission de réforme s'est réunie sans qu'elle n'ait été convoquée ni préalablement informée de la date de cette réunion, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait été informée de la tenue de cette séance et convoquée dans les conditions prévues aux dispositions précitées. En outre, il ressort du procès-verbal de cette séance que Mme A n'y était ni présente ni représentée. Si l'EPS F fait valoir en défense que cette convocation ne relève pas de ses services mais du secrétariat de la commission de réforme, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée, édictée au terme d'une procédure irrégulière et qui a eu pour effet de priver la requérante d'une garantie, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. En premier lieu, eu égard au motif sur lequel repose l'annulation par le présent jugement de la décision du 19 mars 2019 portant placement en congé de maladie ordinaire à compter du , de la décision du 13 juin 2019 portant placement en congé au titre du compte épargne temps du 12 juin au 8 juillet 2019 et celle portant placement en congé annuel pour les périodes du 9 au 12 juillet 2019 et du 22 au 30 juillet 2019, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'EPS F place Mme A en disponibilité d'office à plein traitement, rétroactivement pour la période du au 30 juillet 2019 inclus et procède à la restitution de ses droits à congés annuels et jours de compte épargne temps pour cette période. Il y a lieu de lui enjoindre d'office d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 14. En second lieu, égard au motif sur lequel repose l'annulation par le présent jugement de la décision du 24 juin 2020 portant placement en congé de maladie ordinaire à demi traitement pour la période du 31 octobre 2019 au 13 novembre 2019 et pour la période du 3 décembre 2019 au 17 décembre 2019, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé par l'EPS F à une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service formulée par Mme A de ses arrêts de travail pour la période du 31 octobre 2019 au 13 novembre 2019 et la période du 3 décembre 2019 au 17 décembre 2019. Il y a lieu de lui enjoindre d'office de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPS F le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle dans le cadre des deux présentes instances et non compris dans les dépens. 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de l'EPS F réclame dans l'instance n° 2000082 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 juin 2020 portant placement en congé de maladie ordinaire à demi traitement pour la période du 31 octobre 2019 au 13 novembre 2019 et pour la période du 3 décembre 2019 au 17 décembre 2019, ainsi que la décision du 19 mars 2019 portant placement en congé de maladie ordinaire à compter du , la décision du 13 juin 2019 portant placement en congé au titre du compte épargne temps du 12 juin au 8 juillet 2019 et celle portant placement en congé annuel pour les périodes du 9 au 12 juillet 2019 et du 22 au 30 juillet 2019, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'établissement public de santé de F de placer Mme A en disponibilité d'office à plein traitement, rétroactivement pour la période du au 30 juillet 2019 inclus et de procéder à la restitution de ses droits à congés annuels et jours de compte épargne temps pour cette période, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à l'établissement public de santé de F de procéder à une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service formulée par Mme A concernant ses arrêts de travail pour la période du 31 octobre 2019 au 13 novembre 2019 et la période du 3 décembre 2019 au 17 décembre 2019, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'établissement public de santé de F versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'établissement public de santé de F. Délibéré après l'audience du14 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. EM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2000082_20230512