TA763 ème Chambre3 ème ChambreCitée 3×
TA76 · 3 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000084_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2020 et 9 mars 2021, la société par actions simplifiée CLEOR, représentée par Me Benayoun, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2019 par laquelle la ministre chargée du travail, statuant sur recours hiérarchique formée par la société, a annulé la décision du 26 avril 2019 de l'inspecteur du travail rejetant la demande d'autorisation de licenciement de Mme A, salariée protégée, et a à nouveau refusé cette autorisation ; 2) d'enjoindre à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion d'autoriser le licenciement de Mme A. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le projet consistant en la fermeture totale de deux magasins, elle n'était pas tenue d'informer et de consulter le CSE sur le critère d'ordre des licenciements qu'elle envisageait de mettre en œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société CLEOR n'est pas fondé. L'ensemble de la procédure a été communiqué à Mme A qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée CLEOR, spécialisée dans le secteur du commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie, a souhaité, dans le cadre d'une restructuration, procéder à la fermeture de deux magasins, dont l'un situé à Maurepas (Yvelines), impliquant le licenciement de sept salariés. La responsable de ce magasin étant titulaire d'un mandat de représentante du personnel au comité social et économique, la société CLEOR a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier. L'inspecteur du travail a refusé cette autorisation par une décision du 26 avril 2019. La société CLEOR a saisi la ministre chargée du travail d'un recours hiérarchique par un courrier du 16 mai 2019. A l'issue de l'instruction de ce recours hiérarchique, par la décision attaquée du 12 novembre 2019, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail et, à nouveau, refusé la demande d'autorisation de licenciement de Mme A. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique () ". Le premier alinéa de l'article L. 1233-8 du même code prévoit que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique ; l'article L. 1233-10 prévoit alors que : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique () 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements () ". 3. Pour refuser à la société requérante le licenciement de la salariée protégée dont il s'agit, la ministre chargée du travail s'est fondée sur la circonstance qu'en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, la société CLEOR n'avait ni consulté ni informé les membres du comité social et économique sur l'application des critères d'ordre des licenciements. 4. Pour contester la légalité de ce motif, la société requérante soutient que dès lors qu'elle envisageait de procéder à la fermeture totale de deux magasins, il n'y avait pas lieu de procéder à un choix des salariés à licencier et qu'elle était, en conséquence, dispensée de définir les critères de fixation d'ordre des licenciements et, consécutivement, d'en informer le comité social et économique de l'entreprise. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des documents produits par la société elle-même que le projet de licenciements portait sur deux des cent-quatorze magasins répartis sur l'ensemble du territoire national, en raison des difficultés économiques rencontrées par ceux-ci. Cette seule réorganisation de son activité par la séparation d'avec deux établissements insuffisamment rentables ou déficitaires ne peut être regardée comme une cessation complète de l'activité de l'entreprise, qui continue à exploiter les autres magasins, dans lesquels elle a indiqué aux membres du comité social et économique qu'elle tâcherait de reclasser les salariés affectés aux magasins fermés, quelles que soient les catégories professionnelles, d'ailleurs différentes, auxquelles ils étaient rattachés. Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, la société CLEOR disposait d'un choix dans les salariés à licencier et elle était en conséquence tenue d'informer le comité social et économique de l'entreprise des critères proposés pour l'ordre des licenciements. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la SAS CLEOR n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er: La requête de la SAS CLEOR est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée CLEOR, à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Leduc et Bouvet, premiers conseillers, Assistés de Mme Rahili greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La présidente- rapporteure, Signé A. GAILLARD L'assesseur le plus ancien, Signé C. LEDUC La greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000084
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TA767 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000084_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000084_20220707
Données disponibles
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