TA1052ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA105 · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000085_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2000085 et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2020 et le 24 février 2021, la SAS Destrellan, représentée par C'M'S' Francis Lefebvre Avocats, agissant par Me Goarant-Moraglia, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de son établissement situé sur le territoire de la commune de Baie-Mahault pour un montant de 278 698 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le budget annexe " Environnement et cadre de vie " tendant à retracer exclusivement les opérations de gestion déchets ménagers est en réalité utilisé pour le financement d'autres compétences que la seule gestion des déchets ménagers ; - l'état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères du budget primitif de l'année 2018 mentionne uniquement des recettes de fonctionnement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères issues de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour un montant de 27 060 289 euros mais aucune dépense affectée à ce service ;. - la délibération du 27 avril 2018 ayant fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018 est entachée de disproportion manifeste entre le produit de la TEOM et le coût supporté pour la collecte et le traitement des déchets. en méconnaissance du I de l'article 1520 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet des conclusions de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Destrellan ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la communauté d'agglomération Cap Excellence représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la société Destrellan a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. II. Par une requête n° 2000089, et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2020 et 24 février 2021, la SAS Destrellan, représentée par C'M'S' Francis Lefebvre Avocats, agissant par Me Goarant-Moraglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de son établissement situé sur le territoire de la commune de Baie-Mahault pour un montant de 259 632 euros ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Cap Excellence de produire à l'instance dans leur intégralité le budget primitif 2017 " Environnement et cadre de vie " et le compte administratif 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que la décharge des impositions en litige doit être prononcée dès lors que la délibération de la communauté d'agglomération Cap Excellence du 25 avril 2017 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 méconnait les dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts en ce qu'il existe une disproportion manifeste entre les recettes fiscales perçues par Cap Excellence et les dépenses engagées par elle pour la collecte et le traitement des déchets. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet des conclusions de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Destrellan ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la communauté d'agglomération Cap Excellence, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la société Destrellan a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - les conclusions de Mme Mahé , rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La SAS Destrellan demande la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement situé à Baie-Mahault pour un montant de 278 698 euros et 259 632 euros. 2. Les requêtes susvisées nus 2000085 et 2000089 présentées par la SAS Destrellan, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Par deux mémoire enregistrée le 23 septembre 2022, la société Destrellan a déclaré se désister de ses requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce il ne sera pas fait droit aux demandes de la société requérante en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de la société Destrellan. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Destrellan, au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe et à la Communauté d'Agglomération Cap Excellence. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille 2, 2000089
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2000085_20221013