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TA63 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000087_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le maire de Brignon a ordonné le placement de ses chiens à la fourrière de Polignac. Il soutient que : - il a effectué des travaux pour sécuriser son terrain et y maintenir ses chiens et devrait obtenir une aide pour l'électrification de sa clôture ; - ses chiens n'ont jamais mordu personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, la commune du Brignon, représentée par Me Soulier-Bonnefois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme E C. rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 août 2019, M. D a été mis en demeure de faire cesser la divagation de ses chiens. Par arrêté du 7 janvier 2020 le maire de Brignon a prononcé le placement des neuf chiens de M. D à la fourrière de Polignac. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 7° le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ". Aux termes de l'article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ". 3. D'autre part, le maire peut légalement faire usage de ses pouvoirs de police générale qui lui sont reconnus par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, et notamment procéder sans délai à l'exécution des mesures de sécurité qui s'avèrent immédiatement nécessaires pour prévenir le danger d'une particulière gravité que le comportement d'un animal représente pour la population de la commune. 4. En premier lieu, M. D ne conteste pas sérieusement que ces chiens sortent de son terrain et divaguent dans les lieux environnant son habitation. 5. En second lieu, si M. D soutient que ses chiens n'ont jamais mordu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de nombreux témoignages que les chiens de M. D divaguent et agressent régulièrement les passants, les voisins et s'introduisent dans les poulaillers du village. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de leur mise en dépôt, sept des chiens ont dû être euthanasié du fait de leur dangerosité, leur agressivité empêchant toute prise en charge. Par suite, c'est à bon droit que le maire de Brignon a prescrit le placement de ces chiens dans un lieu de dépôt adapté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Brignon. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, Mme Trimouille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000087
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Chronologie de l'affaire
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TA6322 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000087_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000087_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel