TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000088_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique ; - et les observations de Me Vincent, représentant Mme E, de Me Fitoussi, représentant l'ONIAM et de Me Fernez, représentant le CHU de Nice. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 février 2017, Mme E est victime d'un accident de ski lui occasionnant un traumatisme crânien. Le 2 mars 2017, se plaignant de céphalées et de sensations de vertiges, elle se rend dans une clinique où elle subit un scanner qui ne révèle aucune anomalie à l'exception de la présence d'un liquide péri-céphalique légèrement plus abondant qu'habituellement. Le 8 avril 2017, Mme E se rend en urgence à la clinique Saint-Georges, à Nice, en raison de l'aggravation des symptômes et notamment d'un engourdissement hémi-corporel. Elle y subit un scanner qui met en évidence des hématomes sous-duraux bilatéraux fronto-pariétaux et reçoit un traitement par corticoïdes. En l'absence d'amélioration, Mme E est opérée, le 29 mai 2017, au service de neurologie au CHU de Nice, d'un hématome sous-dural chronique de la convexité gauche. A son réveil, elle présentait une hémiplégie droite avec aphasie et conserve des séquelles avec déficit moteur majeur des membres supérieurs et inférieurs droits. Mme E a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation qui, par un avis du 15 janvier 2019, a estimé qu'elle a subi un accident médical non fautif ouvrant droit à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. En l'absence d'offre d'indemnisation présentée par l'ONIAM dans un délai de 4 mois, Mme E demande au tribunal de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 1 261 945,80 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. 2. D 'une part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient au juge d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile. 3. D'autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier 4. Il résulte de l'instruction que l'expertise réalisée par le docteur B et ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation n'a pas été menée au contradictoire de l'ONIAM qui fait valoir que l'expertise comporte des insuffisances. Il résulte également de l'instruction que le rapport d'expertise ne comporte pas d'éléments, d'une part, relatifs aux conditions de survenance de la complication dont a été victime Mme E lors de l'acte chirurgical du 29 mai 2017 et concernant les gestes techniques réalisés lors de cette intervention chirurgicale, ni d'autre part, concernant l'état antérieur de Mme E alors que celle-ci a été victime d'un traumatisme crânien du fait de son accident de ski, suivi de céphalées intenses, de troubles sensitivo-moteur de l'hémicorps droit et d'engourdissement hémicorporel. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur l'absence de faute médicale du CHU de Nice ni sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices de Mme E et l'intervention subie le 29 mai 2017. Par suite, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins précisées ci-après, avant de statuer sur la requête de Mme E. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme E, procédé à une expertise médicale, confiée à un expert qualifié en neurochirurgie en présence de Mme E, du centre hospitalier universitaire de Nice et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 2 : L'expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 3 : L'expert aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Nice, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme E et aux symptômes qu'elle présentait ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme E ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme E et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme E, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteint lors de sa visite au centre hospitalier universitaire de Nice ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme E de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme E a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme E a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 8°) dire si l'état de Mme E a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 9°) indiquer à quelle date l'état de Mme E peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 10°) dire si l'état de Mme E est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme E. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance, y compris la charge définitive des dépens. Article 6 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la clinique Saint-Georges et à M. A D. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé B-P ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2000088_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel