TA44Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13 — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000090_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse des indus de prime d'activité d'un montant total de 1 485,84 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 et de la période du 1er mai 2019 au 30 novembre 2019 ; 2°) de lui accorder la remise totale de ces indus. Elle soutient que le trop-perçu de prime d'activité trouvant son origine dans des erreurs commises par la caisse d'allocations familiales, qui disposait de l'ensemble des informations nécessaires pour évaluer le montant de ses droits au bénéfice de la prime d'activité, elle est fondée à demander la remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, allocataire de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, s'est vu notifier, le 22 novembre 2019, un indu de prime d'activité d'un montant de 337,20 euros au titre de la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 puis, le 2 décembre 2019, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 273,34 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 30 novembre 2019. Par une décision du 19 décembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse de ces indus de prime d'activité. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () ". L'article R. 842-3 du même code dispose : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge () ". Et aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". 3. En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance [de prime d'activité] peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité litigieux, mis à la charge de Mme C au titre de la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 et de la période du 1er mai 2019 au 30 novembre 2019, trouvent leur origine dans le caractère incomplet de ses déclarations relatives aux ressources de son foyer et dans l'erreur commise dans la déclaration de la situation professionnelle de son compagnon, ainsi que dans la modification du montant des ressources à prendre en compte pour apprécier le droit de l'intéressée au bénéfice de la prime d'activité ayant résulté de la rectification de ces erreurs. En réponse à la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 12 juillet 2022, la requérante, qui a à sa charge quatre enfants en résidence alternée, justifie d'un revenu imposable de 19 430 euros au titre de l'année 2019, son compagnon ayant perçu, au titre de la même année, un revenu imposable de 11 903 euros, soit un revenu total de 31 333 euros pour l'ensemble du foyer. Elle soutient par ailleurs, sans produire aucun justificatif à l'appui de ses allégations, que son foyer perçoit des ressources mensuelles d'environ 3 760 euros, pour des charges correspondant au loyer, aux pensions versées par son compagnon à la mère de ses deux enfants pour leur éducation, au remboursement d'emprunts et aux frais d'électricité, de téléphonie et d'assurance, représentant un montant total de 1 840 euros. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu mis à sa charge à hauteur de 1 485,84 euros. Par suite, et quand bien même les indus litigieux procèderaient d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, V. B Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2000090_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel