TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000090_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, la SAS SAGEC Méditerranée, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Hyères a retiré le permis de construire accordé le 25 septembre 2019 à la SAS SAGEC Méditerranée portant sur la réalisation d'un immeuble de 38 logements ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire n'a pas été respectée ; la décision de retrait est fondée sur des motifs différents de ceux évoqués lors de la mise en œuvre de la procédure contradictoire ; - le motif de retrait fondé sur les caractéristiques de la rampe d'accès de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers est illégal ; les services de la voierie ont donné un avis favorable au projet ; - le motif tiré du débord de la toiture de plus de 40 centimètres est illégal ; la notice descriptive et les plans joints à la demande de permis de construire mentionnent que les débords de toiture sont de 40 centimètres ; - le motif de retrait fondé sur le fait que des constructions sont implantées dans la marge de recul est illégal ; la rampe d'accès et l'escalier peuvent être implantés dans la marge de recul dès lors qu'ils sont enterrés et sous le niveau du terrain naturel ; l'article 6 du plan local d'urbanisme prévoit des dérogations pour l'implantation d'ouvrages à l'intérieur des limites séparatives notamment pour les garages ; - le motif de retrait fondé sur la hauteur du mur de soutènement est illégal dès lors que sa hauteur se calcul par rapport au terrain naturel et que ce dernier est situé en dessous du terrain naturel. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, la commune de Hyères, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire se trouvait en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire ; le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire est inopérant ; - l'accès au terrain d'assiette est dangereux ; il est contigu au chemin du père éternel qui forme à cet endroit un virage dangereux ; la société pétitionnaire a privilégié des choix qui empêchent toute vue sur les véhicules entrants ou sortants mais aussi sur ceux circulant sur la voie publique ; - il ressort du plan de masse que les débords de toiture ne sont pas de 40 centimètres mais de 56 centimètres en méconnaissance des dispositions de l'article UD6 du plan local d'urbanisme (PLU) ; - ce n'est pas la rampe d'accès aux parking qui est implantée dans la marge de recul mais la couverture en résille qui la surmonte, laquelle doit être regardée comme une construction ; - la hauteur de tout élément de construction se calcule à partir du niveau du sol excavé comme le précisent les dispositions générales du règlement du PLU. Par une ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022 : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 25 septembre 2019, le maire de la commune de Hyères a accordé à la SAS SAGEC Méditerranée un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble de 38 logements, sur la parcelle cadastrée en section BP 0031 sise 155 chemin du Père B à Hyères. Par un courrier en date du 5 décembre 2019, le maire de la commune a invité le pétitionnaire à lui faire part de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire en vue du retrait du permis de construire. Par un arrêté en date du 18 décembre 2019, le permis de construire accordé le 25 septembre 2019 a été retiré. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 18 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision et que, passé ce délai, il ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Il résulte des dispositions précitées que, sauf cas de fraude, un retrait de permis de construire ne peut intervenir que dans un délai de trois mois suivant la date de délivrance du permis de construire et s'il est illégal. En outre, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, un permis de construire ne peut être retiré sans qu'ait été préalablement respectée la procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition que l'autorité administrative entend rapporter. 3. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes des dispositions de l'article UD3 du plan local d'urbanisme (PLU) : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 5. En l'espèce, si l'arrêté en litige retient que " de par sa configuration et ses caractéristiques, la rampe d'accès est de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de la voie ainsi qu'à celle des futurs utilisateurs, que ce défaut est aggravé par le stationnement anarchique existant sur le chemin du père éternel ", il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la commune, que le chemin du Père B forme un virage dangereux au niveau de la rampe d'accès au parking. En outre, la sortie du parking débouche sur une voie de circulation à double sens en ligne presque droite. Au surplus, la commune ne démontre pas que l'intensité du trafic serait particulièrement intense et dangereuse à cet endroit et à supposer que le stationnement soit effectivement anarchique sur le chemin du Père B, ce qui n'est pas démontré, cette circonstance ne pouvait pas être retenue comme motif de retrait du permis de construire. Cependant, le maire fait également valoir que les murs enserrant la voie d'accès au garage sous-terrain limitent le champ de vision des usagers utilisant le parking. Or au regard de la nature du projet, qui vise à permettre la création de 38 logement et 72 places de parking, cette configuration de la rampe d'accès qui limite de façon notable la visibilité est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Ce motif de retrait est donc fondé. 6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article UD11 du PLU relatif au mur de soutènement : " Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L'ensemble " mur de soutènement " et " mur bahut et dispositif de clairevoie " ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. A est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur ". 7. En l'espèce, il ressort du plan de coupe transversale PC3, que le mur de soutènement a une hauteur de 2,15 mètres, dépassant en cela à la fois la limite de 1,20 mètre posée pour le mur de soutènement et la limite de 2 mètres posée pour le total mur de soutènement, mur bahut et dispositif de clairevoie. Ce motif de retrait est donc fondé. 8. La société SAGEC Méditerranée soutient que ce motif a été opposé sans que la procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire n'ait été respectée. Cependant, le constat de ce vice ne suppose aucune appréciation subjective des faits et repose au contraire sur une simple lecture des plans du permis de construire, de sorte que l'autorité compétente se trouvait en situation de compétence liée pour retenir ce motif de retrait. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure sera écarté comme étant inopérant. En toute hypothèse, la circonstance que certains motifs de retrait n'aient pas fait l'objet de la procédure contradictoire, mise en œuvre par l'administration préalablement à l'intervention de la décision attaquée, a été sans influence sur le sens de ladite décision prise et n'a privé la société requérante d'aucune garantie car cette décision est légalement fondée notamment sur un motif, tiré de la dangerosité de la rampe d'accès, sur lequel la société requérante a été mise en mesure de présenter ses observations. 9. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés de ce que le mur de soutènement méconnaissait les dispositions de l'article UD11 du PLU et de la dangerosité de la rampe d'accès. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société SAGEC Méditerranée n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2019 par lequel la commune de Hyères a retiré le permis de construire accordé le 25 septembre 2019. Sur les frais liés au litige : 11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hyères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SAGEC Méditerranée demande au titre des frais liés au litige. 12. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la société SAGEC Méditerranée une somme au profit de la commune de Hyères au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS SAGEC Méditerranée est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hyères au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SAGEC Méditerranée et à la commune de Hyères. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Cros, premier conseiller, Mme Faucher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé S. C Le président, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2000090_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel