TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 4ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2000093_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2000093, 2306155, 2306168 avant dire-droit du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. C G et Mme J G, tendant à l'annulation des arrêtés n° PC 013 03019 A0011, n° PC 013 03019 A0012 et n° PC 013 03019 A0013 du 15 juillet 2019. Le tribunal a accordé aux pétitionnaires et à l'autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, respectivement dans les trois instances n°2000093, 2306155, 2306168, Mme J G et les ayants-droits de M. C G reprenant l'instance, représentés par Me Berenger, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du n° PC 013 03019 A0011, n° PC 013 03019 A0012 et n° PC 013 03019 A0013 du 15 juillet 2019 par lesquels le maire de la commune de Cuges-les-Pins a délivré des permis de construire à M. et Mme I ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cuges-les-Pins une somme de 2 000 euros et à la charge de M. et Mme I une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Cuges-les-Pins a produit des pièces complémentaires le 15 novembre 2024 qui ont été communiquées. M. et Mme I, pétitionnaires, ont produit des pièces complémentaires le 18 novembre 2024 qui ont été communiquées et un mémoire enregistré le 4 décembre 2024 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Me Tagnon pour les requérants et Me Vaison de Fontaube pour M. et Mme I. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés n° PC 013 03019 A0011, n° PC 013 03019 A0012 et n° PC 013 03019 A0013 du 15 juillet 2019, le maire de la commune de Cuges-les-Pins a délivré un permis de construire respectivement à M. B et Mme H I en vue de la construction de deux maisons individuelles sur la parcelle AE 140p devenu AE 177 (lot A), à Mme H I en vue de la construction d'une maison individuelle sur la parcelle AE 140p devenu AE 178 (lot B) et à M. A I en vue de la construction d'une maison individuelle sur la parcelle AE 140p devenu AE 179 (lot C). M. et Mme G ont formé un recours gracieux à l'encontre de ces trois décisions qui a été expressément rejeté le 29 octobre 2019. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces trois permis de construire. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2000093, 2306168 et 2306155 présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune et d'un jugement avant dire-droit commun. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". 4. Par un jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a jugé que les moyens relatifs à la méconnaissance, d'une part, de l'article UD 8 du règlement du PLU pour les lots A et C, et, d'autre part, à l'absence d'autorisations de défrichement pour les trois permis de construire attaqués conformément à l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme étaient fondés. 5. Le tribunal, après avoir constaté l'absence d'autre moyen susceptible d'être accueilli, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire. 6. Il ressort des pièces du dossier que ni les pétitionnaires ni la commune de Cuges-les-Pins n'ont justifié avoir régularisé les permis de construire n° PC 013 03019 A0011 et n° PC 013 03019 A0013 par la production d'un permis de construire modificatif alors que le délai de quatre mois impartis par le jugement avant dire droit du 15 janvier 2024 est expiré. 7. En outre, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont déposé, le 15 mai 2024, une demande de permis de construire modificatif concernant le permis de construire n° PC 013 03019 A0012. Toutefois, par un arrêté n° PC 013 030 19 A0012 M03 du 28 octobre 2024, le maire de la commune de Cuges-les-Pins a refusé de faire droit à leur demande. Il s'ensuit qu'aucun permis de construire modificatif n'a été produit auprès du tribunal dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 15 janvier 2024, ni même jusqu'au prononcé du présent jugement. 8. Il s'ensuit que les permis de construire du 15 juillet 2019 doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cuges-les-Pins une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, versent aux pétitionnaires quelque somme que ce soit au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les permis de construire du 15 juillet 2019 sont annulés. Article 2 : La commune de Cuges-les-Pins versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme I au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme J G, à M. B I, à Mme H I, à M. A I à M. D E et Mme F E et à la Commune de Cuges-les-Pins. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Cabal, conseiller, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000093_20250114