TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 8×
TA06 · 4ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000099_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 janvier et 1er février 2020, 18 avril, 22 avril, 5 mai et 9 juillet 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation afin de financer une formation en langue anglaise ; 2°) de condamner l'académie de Nice à lui rembourser les frais personnels engagés pour poursuivre sa formation en langue anglaise. Elle soutient que : - la formation sollicitée lui permettrait de développer de nouvelles compétences facilitant un changement de domaine ou une éventuelle reconversion professionnelle ainsi que de préparer le diplôme national de compétence en anglais (DCL) ; - la formation proposée dans le cadre du plan académique de formation est insuffisante ; - elle a engagé des frais personnels pour poursuivre son apprentissage de la langue anglaise. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le projet de formation formulé par la requérante s'inscrit dans une démarche personnelle et non professionnelle et n'est pas prioritaire par rapport à d'autres projets présentés par d'autres enseignants de l'académie ; - l'instruction des demandes de formation se fait au regard de crédits budgétaires contraints. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à condamner l'académie de Nice au remboursement des frais personnels engagés pour poursuivre sa formation en langue anglaise dès lors qu'en l'absence de demande préalablement formée ces conclusions méconnaissent les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Mme B a produit ses observations le 21 septembre 2022. Par un courrier du 29 septembre 2022, le tribunal a demandé à Mme B de produire dans le délai de quinze jours la décision prise par le recteur de l'académie de Nice sur sa réclamation préalable ou bien, si elle n'a pas eu de réponse, la preuve qu'elle a bien formé une telle réclamation, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ; - la circulaire du recteur de l'académie de Nice du 21 juin 2019 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation des personnels de l'académie de Nice ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure certifiée de sciences physiques et chimiques exerçant ses fonctions au collège Albert Camus à Mandelieu-la-Napoule, a sollicité la mobilisation de son compte personnel de formation afin de suivre une formation en langue anglaise. Par une décision du 7 novembre 2019, le recteur de l'académie de Nice a rejeté cette demande. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'académie de Nice à lui rembourser les frais personnels engagés pour poursuivre son apprentissage de la langue anglaise. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à la date de la décision contestée : " I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : " L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de ce décret : " () Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'employeur de l'agent qui demande l'utilisation de son compte personnel de formation () ". Aux termes de l'article 8 de ce même décret : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : / 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 ; / 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; / 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. ". En ce sens, la circulaire du recteur de l'académie de Nice du 21 juin 2019, accessible tant au juge qu'aux parties, relative à la mise en œuvre du compte personnel de formations des personnels de l'académie de Nice précise que sont examinées en priorité les formations portant sur " l'acquisition d'un socle de compétences fondamentales mentionné par le code du travail ", " la prévention de l'inaptitude physique ", " la validation des acquis de l'expérience professionnelle ", ainsi que sur " la préparation de concours et/ou examens de la fonction publique ". 4. Il ne résulte ni des dispositions précitées aux points 2 et 3, ni d'aucune autre disposition ou principe applicable que l'autorité administrative est tenue de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent. En effet, l'autorité administrative ne se trouve dans une telle situation de compétence liée que lorsque la formation demandée correspond au socle de connaissances et de compétences défini par les articles D. 6113-29 et suivants du code du travail. Pour l'ensemble des autres formations, il appartient seulement à l'autorité administrative, dans les limites de ses ressources budgétaires, de départager les demandes dont elle est saisie au vu des critères de priorité prévus par l'article 8 du décret du 6 mai 2017 précité et de l'intérêt des projets des différents candidats. En outre, le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint à l'erreur de droit, à l'erreur de fait et à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision par laquelle l'autorité administrative refuse la demande d'un agent tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation. 5. En l'espèce, Mme B, professeure certifiée de sciences physiques et chimiques, a sollicité la mobilisation de son compte personnel de formation afin de financer une formation en langue anglaise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une formation en langue anglaise a été mise en place par l'académie de Nice dans le cadre du plan académique de formation laquelle prévoit un parcours de formation organisé sur la base des différents niveaux prévus par le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) en vocabulaire, grammaire et orthographe et destinée à l'apprentissage, le perfectionnement ou le maintien des acquis en langue anglaise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formation dispensée par l'intermédiaire de la formation ouverte et à distance (FOAD) ne permettrait pas à la requérante de développer son apprentissage de la langue anglaise et de préparer le diplôme national de compétence en anglais (DCL). Par ailleurs, la circonstance que la maitrise de la langue anglaise serait indispensable dans le cas où elle envisagerait une reconversion professionnelle n'est pas suffisante pour démontrer que la demande de formation de la requérante s'inscrit dans un projet concret de reconversion professionnelle ou de changement de domaine de compétences. 6. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Nice a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa demande au motif qu'elle n'était pas prioritaire au regard des critères définis par le décret du 6 mai 2017 précité et complété par sa circulaire du 21 juin 2019 visée ci-dessus. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 novembre 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Mme B sollicite le remboursement des frais personnels qu'elle a dû engager pour poursuivre son apprentissage de la langue anglaise. Elle a été invitée, par un courrier du greffe du 29 septembre 2022, à régulariser sa requête en produisant la décision prise par le recteur de l'académie de Nice sur sa réclamation préalable ou bien, si elle n'a pas eu de réponse, la preuve qu'elle a bien formé une telle réclamation. La requérante n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires de sa requête doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la rectrice de l'académie de Nice. Une copie pour information sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2000099
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2000099_20221207
Données disponibles
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