TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000101_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus que le préfet de la Savoie a implicitement opposé à sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de forme en l'absence de motivation ; - ce refus méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B ou, subsidiairement, à leur rejet. Il fait valoir : - que M. B ayant été expulsé du territoire français le 13 août 2021 en application d'un arrêté du 24 juin 2021, le litige a perdu son objet ; - subsidiairement, que M. B ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en 2003 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il a bénéficié de divers titres de séjour jusqu'en décembre 2011. Condamné pénalement à 16 reprises entre 2006 et 2016, il a été incarcéré de 2012 à 2021. En janvier 2018, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Dans la présente instance, il demande l'annulation du refus que le préfet de la Savoie a implicitement opposé à sa demande. 2. L'expulsion de M. B du territoire français n'entraînant pas la disparition du refus contesté de l'ordonnancement juridique, le présent litige n'a pas perdu son objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être écartée. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 5. En l'espèce, M. B justifie avoir, par courrier du 23 décembre 2019, demandé communication des motifs du refus implicite né, par application des dispositions citées au point 3, le 16 mai 2018. En l'absence de réponse du préfet de la Savoie à cette demande, le requérant est fondé à soutenir que le refus en litige, qui devait être motivé par application des dispositions citées au point 4, est entaché d'un vice de forme et à en demander l'annulation pour excès de pouvoir sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second moyen qu'il invoque. 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Savoie a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000101
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000101_20220728
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2000101_20220728