TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000101_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2020 et 17 mai 2022, M. C A, représenté par Me Bichon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles cadastrées ZE 243 (A, B et C) et ZD 75 (K et J) situées sur le territoire de la commune de Trébry, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de lui délivrer l'autorisation d'exploiter ces parcelles ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission départementale d'orientation de l'agriculture des Côtes-d'Armor ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application du 1° du I de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande enregistrée le 25 mars 2019, M. A a sollicité l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZD 75 et ZE 243 situées sur le territoire de la commune de Trébry. Une demande concurrente, enregistrée le 18 avril 2019, a été présentée par l'EARL du Bois au Bé. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée au motif que l'EARL concurrente relève d'un rang de priorité supérieur au sien en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. 2. Aux termes du I de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; () ". Selon le 3) de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne, la sous-priorité 9.5 est ainsi formulée : " Dans la limite de 10 ha et dans la limite de 5 km. Demandeur non assujetti au traitement des effluents d'élevage et qui ont besoin de surface pour restaurer le plan d'épandage. Le demandeur doit apporter les justificatifs lors du dépôt de sa demande. " et la sous-priorité 9.8 : " Situation personnelle du demandeur ". 3. M. A soutient qu'il aurait dû relever de la sous-priorité 9.5. Cependant, s'il a indiqué dans son dossier de demande d'autorisation que les deux parcelles en cause pourraient lui permettre de consolider le plan d'épandage de l'EARL des Toiles dont il est membre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait produit les justificatifs pertinents lors du dépôt de sa demande. 4. Pour l'application de la sous-priorité 9.8 relative à la situation personnelle du demandeur, le préfet de la région Bretagne fait valoir la situation géographique de l'exploitation de l'EARL du Bois au Bé dans le bassin versant " algues vertes " de la baie de Saint-Brieuc et expose qu'un échange de parcelles en propriété serait d'intérêt général puisqu'il permet de contribuer à la reconquête de la qualité de l'eau en améliorant le parcellaire des exploitations, notamment en autorisant l'adoption de systèmes herbagers, le développement des surfaces en cultures pérennes ou le choix de systèmes avec réduction des intrants azotés. Toutefois, le préfet de la région Bretagne n'expose pas pourquoi M. A ne serait pas soumis aux mêmes contraintes géographiques et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agrandissement du parcellaire de son exploitation ne lui permettrait pas de remplir les mêmes objectifs d'intérêt général que ceux qui seraient permis, selon l'autorité préfectorale, dans le cadre d'un échange parcellaire au bénéfice de l'EARL du Bois au Bé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la région Bretagne a fait une inexacte application des critères de priorité du schéma directeur régional des exploitations agricoles en évaluant plus favorablement la situation personnelle de l'EARL du Bois au Bé par rapport à la sienne et a, par conséquent, méconnu les dispositions du 1° du I de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime en lui refusant l'autorisation sollicitée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, que celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles cadastrées ZD 75 et ZE 243 et, par voie de conséquence, de la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet réévalue, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait, l'application de la sous-priorité 9.8 de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles Bretagne pour statuer à nouveau sur la demande d'autorisation d'exploiter de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 18 juillet 2019 par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé d'autoriser M. A à exploiter les parcelles cadastrées ZD 75 et ZE 243 situées à Trébry et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Bretagne de réexaminer la demande d'autorisation d'exploiter de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'EARL du Bois au Bé. Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, signé W. BLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2000101_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel