TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000103_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 21 août 2019 par la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que l'autorité ayant décidé des poursuites ne disposait pas d'une délégation de signature pour le renvoyer devant la commission de discipline et que la composition de la commission de discipline était irrégulière ; - les droits de la défense ont été méconnus : il n'est nullement établi qu'il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience disciplinaire du 21 août 2019 ni qu'une copie du dossier disciplinaire ait été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ; la commission de discipline a refusé de procéder au visionnage des images vidéo de l'incident et l'administration pénitentiaire a ensuite refusé de communiquer ces images ; en dépit de sa demande de report et de l'absence de son conseil, la commission de discipline a statué, et ce au mépris des droits de la défense ; - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elle ne repose que sur les assertions d'un surveillant qui ne sont établies par aucun autre élément du dossier ; - la décision contestée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est incarcéré au centre de détention de Châteaudun. Par décision du 21 août 2019, la commission de discipline de cet établissement lui a infligé une sanction de trente jours de cellule disciplinaire dont deux jours de prévention au motif de violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement. M. A a formé le 30 août 2019 devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté le 26 septembre 2019. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la légalité de la décision attaquée: 2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Aux termes de l'article R. 57-6-8 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix. ". Aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 de ce code : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la procédure a été engagée à partir notamment d'enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, au cours de la séance de la commission de discipline, puis son conseil, à l'occasion du recours administratif préalable exercé devant le directeur interrégional des services pénitentiaires, ont expressément demandé la communication des enregistrements effectués le 30 août 2019, sans toutefois obtenir de réponse. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas que les faits visés par la procédure disciplinaire ont fait l'objet de données de vidéoprotection mais fait valoir que des motifs de sécurité justifiaient que la vidéosurveillance, mettant en scène des personnes en détention et des personnels participant au fonctionnement de l'établissement, ne soit pas visionnée par l'intéressé. Cependant, un tel motif de principe n'est pas susceptible d'être opposé alors que le requérant a toujours contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, à savoir d'avoir jeté l'huile chaude contenue dans une poêle à la figure d'un surveillant venu mettre un terme au tapage et de son collègue. Dans ces conditions, le refus de communiquer au conseil de M. A les données de vidéoprotection sollicitées a méconnu le respect des droits de la défense et a entaché d'irrégularité la procédure disciplinaire. Par suite le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 septembre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon confirmant la sanction de trente jours de quartier disciplinaire prononcée par la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun doit être annulée. Sur les frais de justice : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à l'AARPI Thémis, avocat de M. A sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 septembre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à l'AARPI Thémis, avocat de M. A, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2000103_20220919
Données disponibles
- Texte intégral