TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000104_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 7 août 2019 par la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que l'autorité ayant décidé des poursuites ne disposait pas d'une délégation de signature pour le renvoyer devant la commission de discipline et que la composition de la commission de discipline était irrégulière ; - les droits de la défense ont été méconnus : en dépit de la demande de report qu'il a présentée et de l'absence de son conseil, la commission de discipline a statué, et ce au mépris des droits de la défense ; - la sanction infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 10 janvier 2017 au 29 septembre 2020. La commission de discipline de cet établissement lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire au motif qu'il a introduit et détenu au sein de l'établissement un objet dangereux pour la santé des personnes ou de l'établissement. M. B a formé le 11 août 2019 devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté le 9 septembre 2019. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors applicable : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 juin 2019 prise sur rapport d'enquête, Mme C, responsable infrastructure et bâtiment, a décidé de lancer la procédure disciplinaire concernant les faits reprochés au requérant. Mme C est titulaire d'une délégation de signature accordée par décision du 28 février 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir le 1er mars 2019, du directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement du centre de détention de Châteaudun, portant notamment sur les décisions d'engager des poursuites disciplinaires. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline du 11 août 2019 était présidée par M. E, directeur adjoint, qui bénéficiait d'une délégation de signature datée du 28 février 2019 aux fins, notamment, de présider la commission de discipline de l'établissement, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir du 1er mars 2019. Le moyen est, par suite, écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'informé de la tenue de la commission de discipline le 30 juillet 2019, M. B a demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier de Chartres. L'administration pénitentiaire a adressé au bâtonnier une convocation par télécopie, ayant fait l'objet d'un rapport d'émission positif le 31 juillet 2019 à 9 heures 44. Il n'est pas contesté que l'envoi comportait le dossier de l'intéressé ainsi que la convocation de celui-ci à l'audience du 7 août 2019 à 14 h 00. Il suit de là que l'administration pénitentiaire justifie avoir transmis en temps utile la demande d'assistance du détenu et avoir rempli l'obligation de moyens qui était la sienne en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un conseil, sans qu'ait d'incidence la circonstance, au demeurant non établie, que M. B aurait demandé le report de l'audience en l'absence de celui-ci. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que le rapport d'émission du fax ne mentionne aucun incident de transmission, l'absence de l'avocat de M. B lors de l'audience ne peut être regardée comme imputable à l'administration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ; 2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que pour infliger à M. B la sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire, l'administration s'est fondée sur la circonstance que le 24 juin 2019, M. B, lors de l'ouverture de sa cellule, tenait un téléphone portable qu'il a immédiatement remis au surveillant. L'intéressé a reconnu les faits de détention d'objet prohibé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires dans les six mois précédents cet incident pour des faits similaires. Par suite, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant en état de récidive, l'administration n'a pas prononcé une sanction disproportionnée en lui infligeant vingt jours de cellule disciplinaire. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 septembre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2000104_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel