TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000104_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2020 et le 28 janvier 2020, M. A B, représenté par Me de Montgolfier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les rehaussements de son revenu imposable auxquels l'administration fiscale a procédé au titre des années 2015 et 2016, à l'origine des impositions litigieuses, ne sont pas fondés ; - la somme de 50 000 euros comptabilisée au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans la société B Promotion ne correspond pas à des revenus dont il a disposé, mais à un prêt qui lui a été consenti par un tiers et qu'il a remboursé le 20 janvier 2016, en versant des intérêts à hauteur de 2 500 euros ; - la somme de 42 375 euros comptabilisée au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans la société B Promotion ne correspond pas à des revenus dont il a disposé, mais au dépôt de garantie qui lui a été versé par un tiers, dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier, et qu'il a remboursé, après application des intérêts, à hauteur de 43 000 euros le 21 juillet 2016 ; - les sommes de 125 000 euros et 50 000 euros enregistrées au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans la société B Promotion aux dates des 20 juillet et 20 septembre 2016 ne correspondent pas à des revenus dont il a disposé, mais à des contrats obligataires souscrits par la société auprès d'un tiers. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique doit être regardée comme concluant : 1°) à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses à hauteur de la somme de 25 173 euros ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - un dégrèvement de 25 173 euros a été accordé à M. B au titre de l'année 2015 par une décision du 25 mai 2020, de sorte que ses conclusions aux fins de décharge sont devenues, dans cette mesure, sans objet ; - M. B n'est pas recevable à contester les impositions litigieuses en tant qu'elles trouvent leur origine dans la prise en compte d'un revenu complémentaire de 125 000 euros enregistré au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans la société B Promotion à la date du 20 juillet 2015, ce rehaussement ayant été abandonné au cours de la procédure ; - le requérant, qui ne conteste, par ailleurs, que les seuls rehaussements tirés de la prise en compte d'un revenu complémentaire de 92 375 euros au titre de l'année 2015, et de 50 000 euros au titre de l'année 2016, ne développe aucun moyen sur le surplus des impositions litigieuses, et ses conclusions aux fins de décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, irrecevables ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est associé et gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) B Promotion, qui exerce une activité de promotion immobilière. Il a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause le montant des revenus déclarés par l'intéressé au titre des années 2015 et 2016, et imposables à l'impôt sur le revenu, d'une part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Elle lui a ainsi notifié, par une proposition de rectification du 10 juillet 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années, assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts, pour un montant total de 146 080 euros en 2015 et 206 985 euros en 2016. La réclamation préalable formée par M. B en contestation de ces impositions a été rejetée par une décision du 8 novembre 2019. Par sa requête, il demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 25 mai 2020, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2015, à hauteur de la somme de 25 173 euros. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à la réduction de ces contributions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. ". 4. Le service a estimé que les sommes inscrites au compte courant d'associé de M. B dans la SARL B Promotion, pour lesquelles celui-ci n'a pas apporté, au cours du contrôle, d'éléments probants de nature à justifier qu'il n'en aurait pas effectivement disposé, constituaient des revenus distribués au sens des dispositions précitées du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année au cours de laquelle il a été procédé à ces inscriptions. 5. D'une part, M. B soutient que les sommes de 50 000 euros et 42 375 euros inscrites au crédit de son compte courant d'associé aux dates des 31 octobre 2015 et 13 novembre 2015 correspondent à des prêts qui lui ont été accordés par des tiers, et qu'il a remboursés respectivement le 20 janvier 2016 et le 21 juillet 2016. Toutefois, les pièces qu'il produit, si elles établissent les versements réalisés par la SARL B Promotion au profit de ces tiers pour des montants de 52 500 euros le 20 janvier 2016 et 43 000 euros le 21 juillet 2016, ne permettent de justifier ni de la réalité des prêts qui auraient été consentis à M. B, en l'absence, en particulier, de contrat de prêt, ni des remboursements auxquels il aurait personnellement procédé. Le requérant n'établit pas, dans ces conditions, que les sommes en cause n'auraient pas effectivement été mises à sa disposition et constitué des revenus distribués à son profit. 6. D'autre part, M. B n'établit pas davantage, par la production d'une simple attestation, l'emprunt obligataire qui aurait été souscrit au cours de l'année 2016 et serait à l'origine de l'inscription à son compte courant d'associé de la somme de 50 000 euros le 20 septembre 2016. Par suite, en se prévalant d'un tel emprunt, il ne justifie pas qu'il n'aurait pas disposé de cette somme. 7. Enfin, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, que l'inscription de la somme de 125 000 euros au crédit du compte courant d'associé de M. B le 20 juillet 2016 n'a donné lieu à aucun rehaussement de son résultat imposable. 8. Il résulte de tout ce qui précède, alors en outre que M. B ne conteste pas les rectifications opérées par l'administration au titre des revenus imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale, que ses conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses et des majorations correspondantes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement d'un montant de 25 173 euros au titre de l'année 2015 prononcé le 25 mai 2020 par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2000104_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel